Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 16 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62021CC0175
ECLIECLI:EU:C:2022:481
Date16 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 16 juin 2022 (1)

Affaire C175/21

Harman International Industries, Inc.

contre

AB SA

[Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Articles 34 et 36 TFUE – Libre circulation des marchandises – Marque de l’Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne – Charge de la preuve – Protection juridictionnelle effective »






1. Dans le cadre d’une action introduite par le titulaire de la marque pour bloquer la distribution de produits non autorisés, comment trouver le point d’équilibre entre la protection du titulaire de la marque et celle du distributeur des produits qui excipe de l’épuisement de la marque ? Le consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché des produits dans l’espace économique européen (ci-après l’« EEE ») peut‑il être implicite ? La formulation générale du dispositif de la décision de justice et le renvoi à la phase d’exécution de la détermination des produits mis sur le marché dans l’EEE est-il compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective ? Comment la charge de la preuve est-elle répartie ?

I. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

2. Conformément à l’article 9 du règlement 2017/1001 (2):

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

[...]

3. Il peut notamment être interdit [...] :

[...]

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] ».

3. Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 :

« Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».

4. L’article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, intitulé « Droit applicable », dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques de l’Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé ».

5. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48 (3) prévoit :

« Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

B. Le droit polonais

6. L’article 325 de l’ustawa z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile) du 17 novembre 1964, texte consolidé, tel que modifié (Dziennik Ustaw de 2019, position 1460) (ci-après le « code de procédure civile ») dispose :

« Le dispositif du jugement doit contenir la dénomination du tribunal, le nom des juges, du greffier et du procureur, si celui-ci est intervenu dans l’affaire, la date et le lieu de l’audience et du prononcé du jugement, le nom des parties et l’indication de l’objet de l’affaire, ainsi que la décision du tribunal sur les demandes des parties ».

7. Selon l’article 758 du code de procédure civile, les sądy rejonowe (tribunaux d’arrondissement) ainsi que les huissiers de justice rattachés à ces tribunaux sont compétents en matière d’exécution forcée.

8. Selon l’article 767, paragraphes 1 et 2, de ce code :

« 1. Sauf disposition contraire de la loi, les actes d’huissier peuvent faire l’objet d’un recours porté devant le sąd rejonowy (tribunal d’arrondissement). Un recours est également possible contre l’omission d’un acte par l’huissier. Le recours est examiné par le tribunal du ressort du siège de l’étude de l’huissier.

[…]

2. Le recours peut être introduit par une partie ou par une autre personne dont les droits ont été violés ou menacés par l’acte ou l’omission de l’huissier.

[...] ».

9. L’article 843 dudit code prévoit, à son paragraphe 3 :

« Dans l’acte de recours, le requérant doit exposer tous les griefs pouvant être invoqués à ce stade, sous peine de perdre le droit de s’en prévaloir dans la suite de la procédure ».

10. L’article 1050 du même code prévoit, aux paragraphes 1 et 3 :

« 1. Lorsqu’un débiteur est tenu d’accomplir un acte qui ne peut être accompli par une autre personne et dont l’accomplissement dépend exclusivement de sa volonté, le tribunal dans le ressort duquel cet acte doit être accompli fixe au débiteur, à la demande du créancier et après avoir entendu les parties, un délai pour accomplir cet acte sous peine d’amende s’il ne s’en acquitte pas dans le délai imparti.

[...]

3. Lorsque le délai accordé au débiteur pour accomplir un acte a expiré sans que le débiteur s’en acquitte, le tribunal, à la demande du créancier, inflige une amende au débiteur et lui fixe en même temps un nouveau délai pour l’accomplissement de l’acte, sous peine d’une amende majorée ».

11. L’article 1051 du code de procédure civile dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de ne pas faire ou de ne pas entraver les actes du créancier, le tribunal dans le ressort duquel le débiteur n’a pas respecté son obligation le condamne à une amende, sur demande du créancier, après avoir entendu les parties et constaté que le débiteur ne s’est pas conformé à son obligation. Le tribunal procède de même en cas de nouvelle demande du créancier ».

II. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

12. La société Harman International Industries, Inc (ci-après « la requérante »), établie à Stamford (États-Unis d’Amérique), est titulaire des droits exclusifs sur les marques de l’UE enregistrées sous les numéros 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 et 009097494.

13. Les produits de la requérante (matériel audiovisuel comprenant des haut-parleurs, des écouteurs, des systèmes audio) désignés par ces marques sont distribués sur le territoire de la Pologne par une seule entité avec laquelle la requérante a conclu un accord de distribution, et par l’intermédiaire de laquelle ses produits sont vendus au client final dans des magasins d’équipements électroniques.

14. La requérante utilise des systèmes de marquage de ses produits sur la base desquels la juridiction de renvoi considère qu’il n’est pas toujours possible de déterminer si le produit était destiné, par la requérante, au marché de l’EEE ou en dehors de celui-ci. En effet, les marquages de certains articles revêtus des marques de la requérante ne comportent aucune abréviation concernant les indications territoriales, de sorte qu’ils n’identifient pas le lieu où le produit est censé être mis sur le marché pour la première fois avec son consentement. Ainsi, certains des marquages se trouvent à la fois sur l’emballage d’exemplaires destinés à être mis sur le marché dans l’EEE et sur l’emballage d’exemplaires destinés à être mis sur le marché en dehors de l’EEE. Pour ces exemplaires, la détermination de leur marché de destination nécessite l’utilisation d’un outil informatique dont dispose la requérante et qui comprend une base de données des produits incluant, pour chaque exemplaire d’un produit, la désignation de son marché de destination.

15. La société AB SA, dont le siège est situé à Magnice (Pologne), société défenderesse au principal (ci-après la « défenderesse »), exerce une activité commerciale de distribution de matériel électronique. La défenderesse a introduit sur le marché polonais des biens fabriqués par la requérante et désignés par les marques de l’UE de la requérante. La défenderesse a acheté les marchandises en question auprès d’un vendeur autre que le distributeur des produits sur le marché polonais avec lequel la requérante avait conclu l’accord. La défenderesse affirme avoir reçu de ce vendeur l’assurance que l’introduction des produits en question sur le marché polonais ne portait pas atteinte aux droits exclusifs de la requérante sur ses marques de l’UE, en raison de l’épuisement de ces droits, par suite de leur mise sur le marché antérieure dans l’EEE par la requérante ou avec son consentement.

16. La requérante a introduit une action devant Sąd Okregowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), en tant que tribunal de première instance, en lui demandant d’interdire à la défenderesse de porter atteinte aux droits que lui confèrent ses marques de l’UE, en interdisant l’introduction, la mise sur le marché, l’importation, l’offre, la publicité et le stockage aux fins susmentionnées des haut-parleurs et écouteurs ainsi que de leurs emballages, désignés par l’une de ses marques de l’Union européenne, qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans l’EEE par la requérante ou avec son consentement. La requérante a également demandé au juge d’ordonner à la défenderesse de retirer du marché ou de détruire ces haut-parleurs et écouteurs ainsi que leurs emballages.

17. La défenderesse a opposé aux demandes de la requérante le principe de l’épuisement du droit conféré par la marque de l’UE, en concentrant sa défense sur l’assurance qu’il avait reçue du vendeur que les produits en question avaient déjà été mis sur le marché dans l’EEE.

18. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que les systèmes de marquage des produits de la requérante ne permettent pas de déterminer si les produits étaient destinés au marché de l’EEE ou non. De ce fait, une partie défenderesse ne serait pas en mesure de démontrer que la copie d’un produit revêtu de la marque de l’UE de la requérante a été mise sur le marché dans l’EEE par cette dernière ou avec son consentement. Certes, la partie défenderesse pourrait...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Norkus delivered on 10 April 2025.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 April 2025
    ...points 80, 81, 92 et 98). 87 Voir conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Harman International Industries (C‑175/21, EU:C:2022:481, point 91). Voir, également, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Commission/Allemagne (C‑482/14, EU:C:2016:......