Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 24 February 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:133
Date24 February 2022
Celex Number62021CC0110
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 24 février 2022 (1)

Affaire C110/21 P

Universität Bremen

contre

Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)

[« Pourvoi – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties requérantes non privilégiées dans les recours directs – Liens entre le représentant en justice et la partie représentée qui portent manifestement atteinte à la capacité de ce représentant de représenter cette partie devant les juridictions de l’Union – Représentation par un professeur – Professeur au sein de l’université requérante qui a été impliqué dans l’affaire faisant l’objet du litige – Possibilité de régulariser un vice affectant la représentation en justice – Droit d’accès à un tribunal – Limitations »]






I. Introduction

1. L’Universität Bremen (ci-après l’« université de Brême », Brême, Allemagne) a demandé, devant le Tribunal, l’annulation d’une décision par laquelle l’Agence exécutive européenne pour la recherche (ci-après la « REA ») a rejeté sa demande de financement d’un projet. Le Tribunal a rejeté son recours comme irrecevable, après avoir constaté que le représentant de cette université, professeur à l’université de Brême chargé de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la réalisation du projet en cause, ne satisfaisait pas au devoir d’indépendance exigé des représentants en justice des parties requérantes non privilégiées (2).

2. Dans le cadre du présent pourvoi, l’université de Brême demande l’annulation de la décision du Tribunal, en faisant valoir que celui-ci a commis une erreur de droit en appliquant le devoir d’indépendance à son représentant et, en tout état de cause, en ne lui permettant pas de désigner un autre représentant.

3. La question de l’indépendance des représentants en justice dans les procédures devant la Cour ou le Tribunal n’est pas nouvelle. Le devoir d’indépendance a été développé dans la jurisprudence des juridictions de l’Union comme applicable aux avocats comparaissant devant celles-ci. Dans ce contexte, la Cour a récemment précisé, en substance, que le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence de liens avec la partie représentée qui portent manifestement atteinte à sa capacité à servir au mieux les intérêts de la partie requérante (3).

4. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a appliqué le devoir d’indépendance à un professeur. Selon une lecture étroite, la présente affaire porte sur la question de savoir si un professeur peut représenter son université devant les juridictions de l’Union, notamment lorsqu’il a été impliqué en tant que coordinateur et chef du projet scientifique qui a été refusé par la REA. Dans une perspective plus large, la présente affaire invite la Cour à préciser, une nouvelle fois, les contraintes liées à la représentation obligatoire des parties requérantes non privilégiées devant les juridictions de l’Union.

II. Le cadre juridique

5. L’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[...]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

[....]

La Cour jouit à l’égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article. »

6. Aux termes de l’article 21, deuxième alinéa, du statut, « [la requête] doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours ».

7. Aux termes de l’article 53 du statut, « [l]a procédure devant le Tribunal est régie par le titre III […] ». Ce titre inclut l’article 19 du statut.

8. L’article 51 du règlement de procédure du Tribunal concerne l’« Obligation de représentation » et dispose :

« 1. Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut.

2. L’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

3. Les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière.

4. Si les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire. »

9. La section 2 du chapitre premier du titre III du règlement de procédure du Tribunal traite « Des droits et obligations des représentants des parties ». Cette section contient les articles 52 à 56.

10. L’article 55 de ce règlement de procédure concerne l’« Exclusion de la procédure ». Il se lit comme suit :

« 1. Si le Tribunal estime que le comportement d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, ou que cet agent, ce conseil ou cet avocat use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l’intéressé. Le Tribunal peut en informer les autorités compétentes dont relève l’intéressé. Une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

2. Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut à tout moment, après avoir entendu l’intéressé, décider d’exclure de la procédure un agent, un conseil ou un avocat par voie d’ordonnance motivée. Cet arrêté produit ses effets immédiats.

3. Lorsqu’un agent, un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration du délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre agent, conseil ou avocat.

4. Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées. »

11. L’article 56 du règlement de procédure du Tribunal rend les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre III applicables « aux professeurs visés à l’article 19, septième alinéa, du statut ».

III. L’ordonnance attaquée

12. Le 25 septembre 2019, l’université de Brême a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision Ares(2019) 4590599 de la REA, du 16 juillet 2019, rejetant sa proposition de projet présentée dans le cadre de l’appel à propositions « H2020 SC6‑Governance‑2019 » (ci-après la « décision litigieuse »).

13. La REA a soulevé une exception d’irrecevabilité en faisant valoir, en substance, que le représentant de la requérante n’était pas un tiers indépendant, étant donné qu’il était employé à l’université de Brême en qualité de professeur. Selon la REA, il était évident que le représentant n’était pas suffisamment détaché du litige étant donné qu’il avait préparé et présenté la demande de financement en cause, qu’il allait être le coordinateur et le chef du projet en cause et que, dans ce contexte, il allait également se voir confier des tâches essentielles.

14. L’université de Brême a fait valoir que son représentant n’avait aucun intérêt économique personnel dans l’affaire et qu’il n’existait aucun lien de subordination entre celui-ci et l’université. La requérante a également expliqué que la représentation assurée par son représentant était exercée par ce dernier en tant qu’activité accessoire. En outre, selon l’université de Brême, rien ne permettait de considérer que le lien entre l’université et son représentant avait porté manifestement atteinte à sa capacité de la représenter. Le fait que le représentant en justice était le coordinateur du projet en cause indiquait simplement qu’il avait le même intérêt scientifique dans le projet que la requérante. L’université de Brême soutient que, même si son représentant n’était pas autorisé à la représenter, une constatation de l’irrecevabilité de son recours en tant que conséquence directe était incompatible avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

15. Par application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la REA et a rejeté le recours comme manifestement irrecevable en raison du non‑respect de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut, ainsi que de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il a également condamné l’université de Brême à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la REA.

16. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les avocats peuvent représenter des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union. Par...

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