Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 22 de enero de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:22
Celex Number62019CC0114
Date22 January 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 22 janvier 2020 (1)

Affaire C114/19 P

Commission européenne

contre

Danilo Di Bernardo

« Pourvoi – Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Conditions relatives aux qualifications et à l’expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans – Possibilité de compléter une motivation insuffisante devant le juge – Conditions – Recours en annulation »






I. Introduction

1. Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué » EU:T:2018:859), par lequel cette juridiction a annulé la décision du jury du concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15, du 10 août 2016, de ne pas inscrire M. Danilo Di Bernardo sur la liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade SC 1, dans le domaine de l’appui financier (ci‑après la « décision litigieuse »).

2. La présente affaire offrira à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence concernant l’obligation qui incombe à la Commission, en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de fournir une motivation suffisante aux décisions administratives qu’elle adopte à l’égard des individus, notamment dans le cadre d’un concours. La Cour sera également amenée à prendre position sur la question de savoir si le Tribunal est tenu de prendre en compte des éléments complémentaires apportés par la Commission au cours d’une procédure de recours afin de « compléter » la motivation d’une telle décision administrative.

II. Les antécédents du litige

3. Les faits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

4. Le fond du litige concerne le concours susmentionné, dont l’avis a été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne du 8 janvier 2015 (JO 2015, C 3A, p. 1, ci‑après l’« avis de concours »).

5. L’avis de concours est assorti de trois annexes, chacune précisant la nature des fonctions, les qualifications et l’expérience professionnelle exigées pour chacun des trois domaines de l’avis de concours, à savoir l’appui administratif, l’appui financier et le secrétariat.

6. Le titre II de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », indique ce qui suit :

« Les secrétaires et commis (groupe de fonction AST/SC) accomplissent des tâches de secrétariat, de gestion de bureau et autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d’autonomie. La nature spécifique des fonctions est décrite dans les annexes. »

7. Le point 1, intitulé « Nature des fonctions », de l’annexe II de l’avis de concours décrit la nature des fonctions à exercer par les lauréats du concours dans le domaine de l’appui financier et prévoit ce qui suit :

« Les institutions sont à la recherche de personnes pour accomplir des tâches d’appui dans le domaine de la gestion budgétaire et financière.

La fonction concernée est celle d’agent d’appui financier. Ces agents fournissent un appui financier et administratif au sein des services ou unités des institutions.

Les tâches sont diverses et peuvent consister à :

– traiter les dossiers relatifs à l’exécution du budget dans le respect des règles financières en vigueur (suivi administratif des appels d’offres, préparation des contrats, suivi des transactions liées, etc.),

– se charger de la tenue de la comptabilité,

– vérifier les factures,

– enregistrer et [à] assurer le suivi de la validation des transactions (propositions d’engagement, ordres de paiement, ordres de recouvrement, données relatives aux contrats et contractants, …),

– s’occuper de la facturation et des délais d’encaissement,

– traiter les dossiers financiers, y compris la correspondance, le classement et l’archivage.

Ces tâches exigent une connaissance approfondie des outils informatiques tels que le traitement de texte, les tableurs et l’utilisation des logiciels comptables. »

8. Les conditions d’admission au concours sont définies dans le titre III de l’avis de concours. Outre les conditions générales prévues au point 1 du titre III de l’avis de concours, des conditions spécifiques d’admission, notamment en matière d’expérience professionnelle, figurent au point 2 de ce même titre, avec des renvois aux annexes correspondantes.

9. S’agissant de la condition relative aux qualifications requises dans le domaine de l’appui financier, le point 2 de l’annexe II de l’avis de concours exige, notamment, « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions ».

10. Le titre VI de l’avis de concours, intitulé « Vérification des déclarations des candidats », dans ses premier et troisième alinéas, précise ce qui suit :

« À l’issue des résultats des épreuves d’évaluation, les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique seront vérifiées sur la base des pièces justificatives qu’ils ont fournies ; cette vérification est effectuée par [l’]EPSO pour les conditions générales et par le jury pour les conditions spécifiques.

[...]

S’il ressort de cette vérification que les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique ne sont pas corroborées par les pièces justificatives pertinentes, les candidats concernés seront exclus du concours. »

11. Le 21 janvier 2015, le défendeur au pourvoi, M. Di Bernardo, s’est porté candidat au concours litigieux dans le domaine de l’appui financier.

12. M. Di Bernardo a pris part aux tests d’accès et aux épreuves d’évaluation prévus dans l’avis de concours et a soumis les pièces justificatives attestant de ses qualifications et de son expérience professionnelle, telles que prévues au point 1 du titre V de l’avis de concours.

13. Par courriel du 14 septembre 2015, l’EPSO a informé M. Di Bernardo que le jury de concours souhaitait avoir de plus amples informations concernant les expériences professionnelles qu’il avait mentionnées aux entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature. Le jury de concours a notamment souhaité obtenir des documents signés par ses précédents employeurs décrivant de manière détaillée les fonctions exercées lors de ces expériences professionnelles, ainsi que des copies des contrats de travail, indiquant clairement les dates de début et de fin desdits contrats.

14. Par courriel du 15 septembre 2015, M. Di Bernardo a envoyé des pièces justificatives additionnelles concernant les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature.

15. Par courriel du 17 septembre 2015, l’EPSO a répondu à M. Di Bernardo que le jury de concours le « pri[ait] d’envoyer une description détaillée des tâches et signée par l’employeur pour les entrées 2, 5 et 6 ».

16. Par courriel du 18 septembre 2015, M. Di Bernardo a déclaré qu’il ne disposait pas de tels descriptifs pour les entrées 5 et 6 de son acte de candidature. Il a précisé que la société italienne qui l’avait employé avait été dissoute et qu’il n’était pas en mesure de fournir ces documents. Il a alors présenté une copie des conventions collectives nationales de travail italiennes (contratto collettivo nazionale di lavoro), comprenant un descriptif officiel des fonctions liées à différents contrats de travail, dont le sien, ainsi que deux lettres de cette société italienne et un contrat de travail avec ladite société.

17. Par un autre courriel du 18 septembre 2015, M. Di Bernardo a adressé à l’EPSO la description détaillée des fonctions concernant l’expérience professionnelle mentionnée à l’entrée 2 de son acte de candidature.

18. Par lettre du 27 octobre 2015, l’EPSO a communiqué à M. Di Bernardo sa décision de ne pas le placer sur la liste des lauréats du concours, au motif qu’il ne remplissait pas l’ensemble des critères d’éligibilité prévus à l’annexe II de l’avis de concours. Plus précisément, il lui a indiqué que l’expérience professionnelle mentionnée aux entrées 1 à 7 de son acte de candidature n’atteignait pas la durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions dans le domaine de l’appui financier, telle qu’elle était mentionnée au point 2 de l’annexe II de l’avis de concours.

19. Par courriel du 4 novembre 2015, M. Di Bernardo a introduit une demande de réexamen de la décision du jury.

20. Par courriel du 6 avril 2016, M. Di Bernardo a contacté l’EPSO pour savoir à quel stade se trouvait sa demande de réexamen plus de cinq mois après son introduction.

21. Par courriel du 8 avril 2016, l’EPSO a informé M. Di Bernardo que la procédure de réexamen était toujours en cours.

22. Par lettre du 8 juillet 2016, l’EPSO a donné une réponse à la demande de réexamen de M. Di Bernardo.

23. Par courriel du 14 juillet 2016, M. Di Bernardo a fait remarquer à l’EPSO que la réponse du 8 juillet 2016 ne correspondait manifestement pas à sa situation factuelle.

24. Par lettre du 10 août 2016, le jury de concours a confirmé à M. Di Bernardo qu’une erreur administrative était survenue, ayant conduit à l’envoi de la réponse du 8 juillet 2016, et l’a informé que la présente lettre, à savoir la lettre du 10 août 2016, était la véritable décision du jury prise à la suite de la demande de réexamen, par laquelle le jury confirmait sa décision initiale de ne pas l’inscrire sur la liste des lauréats.

25. Par la décision litigieuse, le jury a informé M. Di Bernardo qu’après réexamen, il confirmait sa décision communiquée par lettre du 27 octobre 2015. Il a indiqué que, avant de commencer ses travaux, il avait défini des critères de sélection, afin d’apprécier si les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats correspondaient bien aux compétences requises pour les postes à pourvoir. Le jury a précisé à M. Di Bernardo que, « après examen des pièces justificatives soumises pour...

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