Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:131
Date27 February 2020
Celex Number62018CC0754
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 27 février 2020 (1)

Affaire C754/18

Ryanair Designated Activity Company

contre

Országos Rendőr-főkapitányság

[demande de décision préjudicielle formée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie)]

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Articles 5, 10 et 20 – Droit d’entrée sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Dispense de visa – Carte de séjour de membre de la famille – Carte de séjour permanent – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 26 – Obligation faite aux transporteurs de s’assurer que leurs passagers possèdent les documents de voyage requis pour entrer dans l’État membre de destination »






I. Introduction

1. La Cour est de nouveau invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2004/38/CE (2). La particularité de la présente affaire réside dans le fait que la demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre non pas d’un refus des autorités nationales d’entrer sur le territoire d’un État membre, mais d’un litige opposant un transporteur aérien aux autorités nationales au sujet d’une amende infligée à ce transporteur.

2. L’affaire au principal offre l’occasion à la Cour de se prononcer, d’une part, sur le droit d’entrée sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en possession d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et, d’autre part, sur les obligations du transporteur aérien de veiller à ce que les personnes dont il assure le transport possèdent les documents de voyage requis pour entrer dans l’État membre de destination au sens de l’article 26, paragraphe 2, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen (3).

A. Le cadre juridique

1. Le droit de l’Union

a) La directive 2004/38

3. L’article 5 de la directive 2004/38, intitulé « Droit d’entrée », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.

Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.

2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) nº 539/2001[(4)] ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

[...] »

4. L’article 10 de cette directive, intitulé « Délivrance de la carte de séjour », prévoit, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, sous a) et b) :

« 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union” au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. [...]

2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants :

a) un passeport en cours de validité ;

b) un document attestant l’existence d’un lien de parenté ou d’un partenariat enregistré ;

[...] »

5. L’article 11 de ladite directive, intitulé « Validité de la carte de séjour », dispose, à son paragraphe 1 :

« La carte de séjour prévue à l’article 10, paragraphe 1, a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle‑ci est inférieure à cinq ans. »

6. L’article 16 de la même directive, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. »

7. Aux termes de l’article 18 de la directive 2004/38, intitulé « Acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre » :

« [...] les membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, qui remplissent les conditions énoncées dans ces dispositions, acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue, pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil. »

8. L’article 20 de cette directive, intitulé « Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans.

2. La demande de carte de séjour permanent est introduite avant l’expiration de la carte de séjour. Le non‑respect de l’obligation de demander la carte de séjour permanent est passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. »

b) La CAAS

9. Le titre II de la CAAS, intitulé « Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes », comprend notamment un chapitre 6 consacré aux mesures d’accompagnement du système qu’il prévoit. Ce chapitre comporte un article unique, l’article 26, qui prévoit, à son paragraphe 1, sous b), et à son paragraphe 2 :

« 1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [(5)], telle qu’amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 [ci‑après la « convention de Genève »], les Parties Contractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes :

[...]

b) le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes.

2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la [convention de Genève] et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. »

2. Le droit hongrois

10. L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (loi nº I de 2007, relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant de la liberté de circulation et de séjour) (6), du 18 décembre 2006, dans sa version applicable au faits, dispose :

« 2. Un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers qui accompagne le ressortissant de l’[Espace économique européen (EEE)] ou le citoyen hongrois, ou qui rejoint un ressortissant de l’EEE ou citoyen hongrois résidant sur le territoire de la Hongrie, est autorisé à entrer sur le territoire hongrois s’il est muni d’un document de voyage en cours de validité émis dans les dix ans qui précèdent et dont la durée de validité dépasse la date de départ prévue d’au moins trois mois, ainsi que, sauf disposition contraire d’un acte de droit [de l’Union] directement applicable ou d’une convention internationale, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours au cours d’une période de cent quatre-vingt jours (ci‑après “séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours”).

3. Est également autorisée à entrer sur le territoire de la Hongrie à titre de membre de la famille, si elle est munie d’un document de voyage en cours de validité émis dans les dix ans qui précèdent et dont la durée de validité dépasse la date de départ prévue d’au moins trois mois, ainsi que, sauf disposition contraire d’un acte de droit [de l’Union] directement applicable ou d’une convention internationale, d’un visa en cours de validité donnant droit à un séjour envisagé d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, toute personne ressortissant d’un pays tiers.

[...]

4. Les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent entrer sur le territoire de la Hongrie sans visa si elles disposent d’un document attestant du droit de séjour prévu par la présente loi ou d’une carte de séjour délivrée par un État partie à l’accord sur l’[EEE] à un membre ressortissant d’un pays tiers de la famille du ressortissant de l’EEE. »

11. L’article 69, paragraphes 1 et 5, de la harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi nº II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers) (7), du 18 décembre 2006, dans sa version applicable au faits, dispose :

« 1. Tout transporteur [acheminant]...

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