Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 29 de abril de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:347
Date29 April 2021
Celex Number62019CC0647
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 29 avril 2021 (1)

Affaire C647/19 P

Ja zum Nürburgring eV

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Absence de difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen – Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Obligation de motivation du Tribunal – Dénaturation des éléments de preuve »






1. Par son pourvoi, objet des présentes conclusions, l’association Ja zum Nürburgring eV (ci-après la « requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 19 juin 2019, Ja zum Nürburgring/Commission (T‑373/15, EU:T:2019:432, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring (ci-après la « décision finale ») (2).

2. La présente affaire soulève des questions concernant la portée de la notion de « partie intéressée », au sens de l’article 1, sous h), du règlement nº 659/1999 (3), ainsi que la portée de l’obligation de motivation des arrêts incombant au Tribunal.

I. Les faits

3. Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué, auxquels je renvoie pour plus de détails. Pour les besoins de la présente procédure, je me bornerai à préciser ce qui suit.

4. Le complexe du Nürburgring (ci-après le « Nürburgring »), situé dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat, comprend un circuit de courses automobiles (ci-après le « circuit du Nürburgring »), un parc de loisirs, des hôtels et des restaurants.

5. Entre 2002 et 2012, les propriétaires du Nürburgring (ci-après les « vendeurs ») ont bénéficié, principalement de la part du Land de Rhénanie-Palatinat, de mesures de soutien à la construction d’un parc de loisirs, d’hôtels et de de restaurants et à l’organisation de courses de Formule 1.

6. À la suite d’une première plainte déposée par la requérante, lesdites mesures ont fait l’objet d’une procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ouverte par la Commission en 2012.

7. La même année, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (tribunal de district de Bad Neuenahr-Ahrweiler, Allemagne) a conclu à l’insolvabilité des vendeurs et a décidé de procéder à la vente de leurs actifs (ci-après les « actifs du Nürburgring »). Une procédure d’appel d’offres (ci-après la « procédure d’appel d’offres ») a été lancée et elle a abouti à la vente de ces actifs à la Capricorn Nürburgring Besitzgesellscaft GmbH (ci-après « Capricorn »).

8. Le 23 décembre 2013, la requérante a déposé devant la Commission une deuxième plainte, dans laquelle elle soutenait que la procédure d’appel d’offres n’avait pas été transparente et non discriminatoire. Selon la requérante, l’acquéreur choisi, à savoir la Capricorn, aurait partant reçu de nouvelles aides et aurait assuré la continuité des activités économiques des vendeurs, de sorte que l’ordre de récupération des aides perçues par les vendeurs aurait dû s’étendre à la Capricorn.

9. Le 1er octobre 2014 la Commission a adopté la décision finale. Dans cette décision, en premier lieu, la Commission a, d’une part, constaté l’illégalité et l’incompatibilité avec le marché intérieur de certaines des mesures de soutien accordées par l’Allemagne en faveur des vendeurs et, d’autre part, déclaré que la Capricorn, ainsi que ses filiales, n’auraient pas répondu de la récupération de ces aides (4) (ci‑après la « première décision litigieuse »).

10. En deuxième lieu, dans la décision finale, la Commission a constaté que la vente des actifs du Nürburgring à la Capricorn ne constituait pas une aide d’État (5). La Commission a considéré que ladite vente avait eu lieu en passant par une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, et que cette procédure avait abouti à une vente de ces actifs à un prix conforme au prix du marché (ci-après la « seconde décision litigieuse »).

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation tant de la première que de la seconde décisions litigieuses.

12. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, déclaré le recours irrecevable en ce qu’il tendait à l’annulation de la première décision litigieuse. Le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas démontré que cette décision la concernait individuellement ou concernait individuellement l’un de ses membres au sens de l’article 263, alinéa quatre, TFUE (6).

13. S’agissant de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse, le Tribunal a tout d’abord constaté que les parties s’accordaient sur le fait que ladite décision était une décision adoptée à l’issue de la phase d’examen préliminaire des aides, instituée par l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et non d’une procédure formelle d’examen (7). Le Tribunal a ensuite considéré que la requérante, en qualité de « partie intéressée », disposait de la qualité pour agir en vue de sauvegarder les droits procéduraux qu’elle tirait de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que de l’intérêt à agir (8). Il a alors examiné quant au fond les moyens avancés par la requérante au soutien de sa demande, moyens qu’il a tous rejetés, et a par conséquent rejeté le recours dans son intégralité (9).

III. Les conclusions des parties

14. La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et d’annuler la première ainsi que la seconde décisions litigieuses ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de condamner la Commission aux dépens.

15. La Commission demande à la Cour d’annuler la conclusion du Tribunal, figurant aux points 73 à 94 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le recours dirigé contre la seconde décision litigieuse est recevable, de statuer elle-même sur ledit recours et de le rejeter comme étant irrecevable, de rejeter le pourvoi formé par la requérante et de condamner cette dernière aux dépens.

IV. Analyse du pourvoi

16. À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir cinq moyens.

17. Le premier et le deuxième moyens du pourvoi portent sur la partie de l’arrêt attaqué concernant la première décision litigieuse. La requérante affirme que le Tribunal a commis des erreurs de droit en niant sa qualité pour agir, respectivement en tant que concurrente, dans le premier moyen, et en tant qu’association professionnelle dans le deuxième.

18. Les trois autres moyens concernent, quant à eux, la partie de l’arrêt attaqué relative à la seconde décision litigieuse. Plus spécifiquement, par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, pour les mêmes raisons pour lesquelles il a nié la qualité pour agir en ce qui concerne la première décision litigieuse, qu’elle ne disposait pas de la qualité pour agir en tant que concurrente ou en tant qu’association professionnelle. Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis diverses erreurs de droit et a dénaturé des éléments de fait et de preuve dans l’analyse qui l’a amené à conclure que la Commission n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen. Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir des erreurs de droit dans l’appréciation du caractère adéquat de la motivation de la seconde décision litigieuse.

19. Dans son mémoire en réponse, la Commission conteste la recevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse et demande à la Cour de réexaminer d’office la recevabilité de cette demande et de la rejeter comme étant irrecevable.

20. Conformément à ce qui a été demandé par la Cour, je concentrerai mon analyse sur la question de la recevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse, ainsi que sur le quatrième et sur le cinquième moyens du pourvoi.

A. Sur la demande de la Commission de relever d’office l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse

1. Arguments des parties

21. La Commission estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé recevable le recours contre la seconde décision litigieuse et fait valoir que la Cour est tenue de se prononcer d’office sur cette question dès lors qu’elle a été soulevée. Concrètement, la Commission estime que le Tribunal a interprété et appliqué la notion de « parties intéressées », au sens de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que de l’article 1, sous h), du règlement nº 659/1999, de manière erronée, en considérant que la requérante pouvait avoir cette qualité.

22. En premier lieu, la Commission soutient qu’il ressort de la jurisprudence que la qualité de « partie intéressée » suppose l’existence d’une relation de concurrence qui ait été faussée par les mesures d’aide. Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en qualifiant la requérante de « partie intéressée », alors qu’il avait lui‑même constaté, précédemment, que ladite requérante n’était pas présente sur les marchés visés par les mesures en cause. Selon la Commission, le Tribunal aurait procédé à une analyse fondée sur une lecture partielle de la jurisprudence pertinente.

23. En deuxième lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en considérant que les intérêts de la requérante et de ses membres avaient été lésés par l’octroi des mesures d’aides.

24. D’une part, le Tribunal ne fournirait aucune preuve de l’affirmation contenue au point 86 de l’arrêt attaqué selon laquelle lesdits intérêts auraient été affectés par une éventuelle vente à la Capricorn des actifs du Nürburgring prétendument à un...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 21 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 June 2022
    ...C‑647/19 P, EU:C:2021:666. 34 Voir conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Ja zum Nürburgring/Commission (C‑647/19 P, EU:C:2021:347, points 30 et 31, ainsi que jurisprudence 35 Voir arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission (C‑647/19 P, EU:C:2021:666, point......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 21 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 June 2022
    ...65 to 71. 33 C‑647/19 P, EU:C:2021:666. 34 See Opinion of Advocate General Pitruzzella in Ja zum Nürburgring v Commission (C‑647/19 P, EU:C:2021:347, points 30 and 31, and the case-law 35 See judgment of 2 September 2021, Ja zum Nürburgring v Commission (C‑647/19 P, EU:C:2021:666, paragraph......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT