Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 6 de octubre de 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62020CC0290 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:825 |
| Date | 06 October 2021 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 6 octobre 2021(1)
Affaire C‑290/20
AS « Latvijas Gāze »
en présence de :
Latvijas Republikas Saeima,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
[demande de décision préjudicielle, introduite par Satversmes tiesa (Lettonie)]
« Demande de décision préjudicielle – Marché intérieur du gaz naturel – Réseau de transport et réseau de distribution du gaz naturel – Possibilité de raccordement direct des clients finals au réseau de transport du gaz naturel »
1. Afin d’assurer un marché intérieur efficace permettant la vente de gaz naturel aux mêmes conditions, sans discrimination, et garantissant aux tiers un accès économiquement raisonnable et effectif au réseau de gaz naturel, les États membres devraient-ils adopter une réglementation qui permette à tout client final de choisir le type de réseau – de transport ou de distribution – auquel se raccorder ? Le raccordement au réseau de transport de gaz naturel n’est-il autorisé qu’à un client final non résident ? La directive 2009/73 (2) s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui permet aux clients finals de se raccorder au réseau de transport ?
2. Telles sont, en substance, les questions posées dans la demande de décision préjudicielle introduite par le Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) qui font l’objet de la présente affaire et qui offrent à la Cour l’occasion d’approfondir, au regard de la directive 2009/73, la question des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, en particulier en ce qui concerne la possibilité de connexion directe des clients finals au réseau de transport du gaz naturel.
3. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les raisons pour lesquelles j’estime que la directive 2009/73 ne prévoit des obligations pour les États membres qu’en ce qui concerne l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, tout en laissant aux États membres la possibilité d’orienter les utilisateurs vers un type de réseau particulier, dans le respect du principe de non‑discrimination et sur la base de considérations objectives, telles que la sécurité et les caractéristiques techniques du réseau.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 2, paragraphe 2, TFUE dispose :
« (2) Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne. »
5. L’article 4, paragraphe 2, sous a) et i), TFUE dispose :
« (2) Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
a) le marché intérieur ;
[…]
i) l’énergie ;
[…]. »
6. Les considérants 1, 6, 8 et 48 de la directive 2009/73 sont ainsi libellés :
« (1) Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.
[…]
(3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.
[…]
(6) Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.
[…]
(8) Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité […], le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.
[…]
(48) Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs. »
7. L’article 2 de la directive 2009/73 dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
(3) “transport”, le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;
[…]
(5) “distribution”, le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;
[…]
(24) “client”, un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel ;
(25) “client résidentiel”, un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique ;
(26) “client non résidentiel": un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique ;
(27) “client final”, un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre ; […]. »
8. L’article 9 de la directive 2009/73, intitulé « Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport », dispose :
« Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012 :
a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport ;
b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées :
i) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ;
ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ;
[…]
8. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.
En pareil cas, l’État membre concerné :
a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 14 ; ou
b) se conforme aux dispositions du chapitre IV.
Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.
9. L’article 23 de la directive 2009/73, intitulé « Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de GNL et de clients industriels au réseau de transport » dispose :
« (1) Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures et des tarifs transparents et performants pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage, des...
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