Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 16 décembre 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:1019
Celex Number62021CC0562
Date16 December 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 16 décembre 2021 (1)

Affaires jointes C562/21 PPU et C563/21 PPU

X (C562/21 PPU)

Y (C563/21 PPU)

contre

Openbaar Ministerie

[demandes de décision préjudicielle formées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Remise des personnes recherchées à l’autorité judiciaire d’émission – Motifs de refus d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance de l’autorité judiciaire d’émission – Absence de recours effectif permettant de contester la validité de la nomination des juges dans l’État membre d’émission – Risque sérieux, pour la personne visée par le mandat d’arrêt européen, d’une violation de son droit fondamental à un procès équitable – Critères de vérification de l’indépendance par l’autorité judiciaire d’exécution »






I. Introduction

1. Les présentes demandes de décision préjudicielle, introduites par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2), lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, plus particulièrement, sur les conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) de refuser la remise de la personne recherchée, en raison du risque, à l’égard de cette personne, de violation du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant dans l’État membre d’émission (3).

2. L’enjeu principal des présentes affaires est de préciser, à la lumière des enseignements tirés des arrêts de la Cour du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (4), et du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (5), si et dans quelle mesure l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission peut, dans les circonstances de l’espèce, amener l’autorité judiciaire d’exécution à s’opposer à la remise de la personne recherchée.

3. Ces affaires ont pour toile de fond l’évolution et les réformes récentes du système judiciaire polonais (ci-après les « réformes controversées ») (6), qui ont conduit la Cour à déclarer, en substance, que plusieurs des dispositions introduites par le législateur polonais étaient incompatibles avec le droit de l’Union (7) et que la République de Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union à plusieurs égards (8) (ci-après, indistinctement, la « jurisprudence sur l’indépendance du système judiciaire polonais ») (9). Dans ce contexte, le récent arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) du 7 octobre 2021 (K 3/21) (ci-après l’« arrêt de la Cour constitutionnelle »), prononcé postérieurement aux décisions de renvoi, pose des défis ultérieurs à la juridiction de renvoi (10).

4. À la lumière d’une analyse de la jurisprudence pertinente de la Cour, je préciserai les conditions selon lesquelles des défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, et notamment l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire en ce qui concerne la nomination des juges, risquent d’affecter la situation individuelle des personnes recherchées une fois remises et peuvent donc amener l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise de celles-ci.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le traité sur l’Union européenne

5. Aux termes de l’article 2 TUE :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

6. L’article 7 TUE énonce :

« 1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s’appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 354 [TFUE]. »

7. L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dispose :

« Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »

2. La Charte

8. L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

3. La décision-cadre 2002/584

9. Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Le [MAE] prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10) Le mécanisme du [MAE] repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un [MAE] s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »

10. Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter » :

« 1. Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de...

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