Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 13 de enero de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:29
Date13 January 2022
Celex Number62020CC0587
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 13 janvier 2022 (1)

Affaire C587/20

Ligebehandlingsnævnet agissant pour A

contre

HK/Danmark,

HK/Privat,

en présence de

Fagbevægelsens Hovedorganisation

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Article 3, paragraphe 1, sous a) et d) – Champ d’application – Poste de président élu d’une organisation de travailleurs – Statuts de cette organisation prévoyant l’éligibilité à la présidence des seuls membres n’ayant pas, au jour de l’élection, atteint l’âge de 60 ans ou de 61 ans »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ligebehandlingsnævnet (commission pour l’égalité de traitement, Danemark), agissant pour A, à la confédération HK/Danmark, un syndicat de travailleurs, ainsi qu’à la fédération HK/Privat au sujet d’une disposition statutaire de cette fédération en vertu de laquelle A ne pouvait pas se représenter comme candidate à la présidence de celle-ci en raison de l’âge qu’elle aurait atteint le jour de l’élection.

3. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité de la directive 2000/78 à une telle situation. Dans les présentes conclusions, je soutiendrai que l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de cette directive doit être interprété en ce sens qu’une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation entre dans le champ d’application de ladite directive.

II. Le cadre juridique

A. La directive 2000/78

4. L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...]

d) l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations. »

B. Le droit danois

5. La lov nr. 459 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (loi nº 459 relative notamment à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail), du 12 juin 1996, a été modifiée par les lois nº 253, du 7 avril 2004, et nº 1417, du 22 décembre 2004, visant la transposition de la directive 2000/78.

6. L’article 1er, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version applicable au litige au principal, énonce :

« On entend par discrimination au sens de la présente loi tout acte de discrimination directe ou indirecte fondée sur [...] l’âge [...] »

7. L’article 2, paragraphe 1, de ladite loi prévoit :

« Il est fait défense à un employeur de pratiquer une discrimination lors de l’embauche, le licenciement, la mutation, la promotion ou dans les conditions de rémunération et de travail. »

8. L’article 3, paragraphes 3 et 4, de la même loi dispose :

« 3. L’interdiction de toute discrimination s’applique également à quiconque fixe des règles et décide de l’accès au travail indépendant.

4. L’interdiction de toute discrimination s’applique également à quiconque décide des conditions d’affiliation à, et d’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations. »

III. Le litige au principal et la question préjudicielle

9. Il ressort de la décision de renvoi que A, née en 1948, a été recrutée en 1978 en tant que permanente syndicale par une section locale de l’organisation de travailleurs HK. En 1980, elle a été transférée à la confédération nationale. Le congrès de la fédération HK/Service (devenue HK/Privat) l’a élue vice-présidente en 1992, puis présidente en 1993. Elle a ensuite été réélue tous les quatre ans et a exercé les fonctions de présidente de cette fédération jusqu’au 8 novembre 2011, date à laquelle elle était âgée de 63 ans et avait dépassé la limite d’âge prévue à l’article 9 des statuts de ladite fédération pour se représenter à l’élection devant se tenir cette même année. Cet article prévoit, en effet, à son paragraphe 1, que ne peuvent être élus à la fonction de président que les membres qui, au jour de l’élection, n’ont pas atteint l’âge de 60 ans, cette limite d’âge étant reportée à 61 ans pour les membres réélus après le congrès de l’année 2005.

10. Saisie d’une plainte déposée par A, la commission pour l’égalité de traitement a, par sa décision du 22 juin 2016, considéré que le fait d’interdire à A, en raison de son âge, de se représenter à l’élection à la présidence de HK/Privat lors du congrès de l’année 2011 était contraire à la loi relative notamment à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail et a ordonné à HK/Danmark et HK/Privat de verser à A la somme de 25 000 couronnes danoises (DKK) (environ 3 460 euros) (3) à titre de réparation, majorée d’intérêts.

11. Cette décision n’ayant pas été exécutée, la requérante au principal (4) a saisi le Københavns Byret (tribunal municipal de Copenhague, Danemark) d’un recours dirigé contre HK/Danmark et HK/Privat. Dans la mesure où il soulevait des questions de principe, ce recours a été renvoyé devant l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark).

12. La juridiction de renvoi considère que la solution du litige dont elle est saisie dépend de la question de savoir si, en tant que présidente élue de HK/Privat et membre de son personnel politique, A relève du champ d’application de la directive 2000/78, étant donné que, dans l’affirmative, il n’est pas contesté que l’article 9 des statuts de cette fédération serait à l’origine d’une discrimination directe fondée sur l’âge, au titre de cette directive, à son encontre.

13. À cet égard, cette juridiction relève que les fonctions exercées par A en tant que présidente de HK/Privat consistaient à assurer la direction générale de cette fédération, à déterminer son action politique dans ses branches professionnelles, à conclure et à renouveler des accords collectifs ainsi qu’à veiller au respect de ces derniers. En outre, elle devait mettre en œuvre les décisions du congrès et du bureau directeur de ladite fédération ainsi que celles du bureau directeur confédéral de HK/Danmark, où elle siégeait également.

14. Quant aux conditions d’engagement de A, ladite juridiction indique que, conformément à la « convention d’élu(e) » du 27 octobre 2009, signée par A, celle-ci était employée au sein de HK/Privat à temps plein et n’exerçait aucune autre activité. Elle percevait un traitement mensuel de 69 548,93 DKK (environ 9 350 euros) (5), correspondant à un échelon salarial particulier de l’État. Elle ne relevait pas de la lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (loi relative aux rapports juridiques entre les employeurs et les employés) (6), car il s’agissait de fonctions de nature politique. Elle n’était pas non plus soumise à un accord collectif, mais aux statuts de HK. En revanche, la lov om ferie (loi sur les congés payés) (7) était applicable à A et elle était tenue par une obligation de confidentialité.

15. En outre, la juridiction de renvoi souligne que, en tant que présidente élue d’une fédération, A n’avait pas le statut d’employée, mais occupait une position de confiance en étant responsable devant le congrès de HK/Privat, qui l’avait élue. Néanmoins, ses fonctions de présidente comportaient certains éléments caractéristiques d’un travail en général.

16. Cette juridiction considère que la Cour n’a pas défini précisément les notions d’« emploi », d’« activités non salariées » et de « travail », mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, et qu’elle ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si des élus d’une organisation de travailleurs, membres de son personnel politique, relèvent du champ d’application de cette directive.

17. Dans ces conditions, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive [2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans les circonstances du litige au principal, une personne élue à la présidence d’une fédération d’une organisation de travailleurs et membre de son personnel politique relève du champ d’application de [cette] directive ? »

18. La requérante au principal, HK/Danmark et HK/Privat, la Fagbevægelsens Hovedorganisation (confédération des syndicats, Danemark, ci-après la « FH »), le gouvernement hellénique ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Ces parties ont présenté leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2021.

IV. Analyse

19. À titre liminaire, il importe de relever que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour uniquement sur le point de savoir si la condition d’âge posée à l’éligibilité au poste de président d’une organisation de travailleurs relève du champ...

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