Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 20 January 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:45
Date20 January 2022
Celex Number62020CC0328
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 20 janvier 2022 (1)

Affaire C328/20

Commission européenne

contre

République d’Autriche

« Manquement d’État – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 4, 7 et 67 – Libre circulation des travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement – Prestations familiales – Avantages sociaux et fiscaux – Adaptation du montant des prestations et des avantages en fonction du niveau des prix dans l’État de résidence des enfants »






I. Introduction

1. Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en mettant en place :

1) un mécanisme d’adaptation relatif à l’allocation familiale et au crédit d’impôt pour enfant à charge pour les travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu :

– des articles 4, 7 et 67 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), ainsi que

– de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (3), et,

2) pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, un mécanisme d’adaptation relatif au bonus familial « plus », au crédit d’impôt pour ménage à revenu unique, au crédit d’impôt pour foyer monoparental et au crédit d’impôt pour pension alimentaire, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 492/2011.

2. La Commission considère, en substance, que, en l’état du droit de l’Union, celui-ci ne reconnaît pas aux États membres une marge d’appréciation pour adapter le montant des prestations familiales versées par eux sur le niveau des prix de l’État de résidence de l’enfant concerné et que cette adaptation ainsi que celle de certains avantages fiscaux accordés aux familles sont discriminatoires et ne peuvent être considérées comme constituant une mesure nécessaire et proportionnée.

3. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les raisons pour lesquelles je considère que les griefs soutenus par la Commission sont fondés.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 883/2004

4. Les considérants 8, 12 et 16 du règlement nº 883/2004 énoncent :

« (8) Le principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.

[...]

(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.

[...]

(16) À l’intérieur de [l’Union européenne], il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé ; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte. »

5. L’article 1er, sous z), de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

z) le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

6. L’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement nº 883/2004 prévoit :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

j) les prestations familiales. »

7. L’article 4 du règlement nº 883/2004, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

8. L’article 5 du règlement nº 883/2004, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », est libellé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. »

9. L’article 7 du règlement nº 883/2004, intitulé « Levée des clauses de résidence », prévoit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

10. L’article 67 du règlement nº 883/2004, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », dispose :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

2. Le règlement no 492/2011

11. Au chapitre I du règlement nº 492/2011, l’article 7, paragraphes 1 et 2, figurant dans la section 2, intitulée « De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement », dispose :

« 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

B. Le droit autrichien

1. Le FLAG

12. Conformément à l’article 1er du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations) (4), du 24 octobre 1967, les prestations prévues sont « octroyées en vue d’une compensation des charges dans l’intérêt de la famille ».

13. L’article 2, paragraphes 1 et 8, du FLAG dispose :

« (1) Les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire fédéral ont droit aux allocations familiales

a) pour les enfants mineurs ;

[...]

(8) Les personnes n’ont droit aux allocations familiales que si leur centre d’intérêts se situe sur le territoire fédéral. Le centre d’intérêts d’une personne se situe dans l’État avec lequel celle-ci a les rapports personnels et économiques les plus étroits. »

14. Aux termes de l’article 4 du FLAG :

« (1) Les personnes qui ont droit à une prestation équivalente accordée par un autre État n’ont pas droit aux allocations familiales.

(2) Les ressortissants autrichiens qui sont exclus du droit aux allocations familiales en vertu du paragraphe 1 ou de l’article 5, paragraphe [4], bénéficient d’un versement compensatoire si le montant de la prestation équivalente accordée par un autre État, à laquelle lesdits ressortissants autrichiens ou une autre personne ont droit (article 5, paragraphe [4]), est inférieur aux allocations familiales qui, en l’absence de la prestation équivalente précitée, devraient leur être octroyées en vertu de la présente loi fédérale.

(3) Le versement compensatoire correspond à la différence entre la prestation équivalente accordée par un autre État et les allocations familiales qui devraient être octroyées en vertu de la présente loi fédérale.

[...]

(6) Les versements compensatoires sont considérés comme étant des allocations familiales au sens de la présente loi fédérale, mais les dispositions relatives au montant des allocations familiales ne s’appliquent pas aux versements compensatoires.

[...] »

15. L’article 5, paragraphes 3 et 4, du FLAG est libellé comme suit :

« (3) Il n’y a pas de droit aux allocations familiales pour les enfants qui résident de manière permanente à l’étranger.

(4) Il n’y a pas de droit aux allocations familiales pour les enfants pour lesquels il y a un droit au versement d’une prestation équivalente accordée par un autre État. Cela n’exclut pas l’octroi d’un versement compensatoire (article 4, paragraphe 2). »

16. L’article 8 du FLAG dispose :

« (1) Le montant des allocations familiales dû à une personne est déterminé en fonction du nombre et de l’âge des enfants pour lesquels les allocations familiales sont octroyées.

(2) Le montant mensuel des allocations familiales s’élève à

[...]

3. à compter du 1er janvier 2018

a) 114 euros pour chaque enfant à compter du début du mois calendaire de...

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