conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes CRPNPAC et Vueling Airlines

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:592
Date11 July 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62017CC0370

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 11 juillet 2019 (1)

Affaires jointes C370/17 et C37/18

Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)

contre

Vueling Airlines SA

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de grande instance de Bobigny (France)]

et

Vueling Airlines SA

contre

JeanLuc Poignant

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation, chambre sociale (France)]

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Détachement de travailleurs – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Non-applicabilité au personnel navigant des compagnies aériennes effectuant du transport international de passagers – Article 14, paragraphe 2, sous a), point i) – Travailleurs occupés par une succursale ou une représentation permanente que la compagnie aérienne possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Action en responsabilité civile contre l’employeur auteur de la fraude – Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et écarter le certificat – Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Interdiction pour le juge civil de méconnaître une décision pénale portant sur les mêmes faits, même si cette décision est contraire au droit de l’Union – Incompatibilité avec le droit de l’Union »






I. Introduction

1. Le certificat E 101 (2) est un document délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre d’une disposition donnée du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (3), et conformément au règlement (CEE) nº 574/72 en fixant les modalités d’application (4). Ce certificat atteste de l’affiliation d’un travailleur qui se déplace au sein de l’Union européenne au régime de sécurité sociale de cet État membre.

2. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, un tel certificat, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par l’institution émettrice, est contraignant dans l’ordre juridique interne de l’État membre dans lequel le travailleur concerné se rend pour exercer son activité et, à ce titre, lie les institutions de cet État. Celles‑ci ne peuvent notamment pas affilier le travailleur concerné à leur propre régime de sécurité sociale. Une juridiction du même État n’est pas non plus habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 au regard des éléments sur la base desquels il a été délivré. Les éventuels doutes quant à la validité ou l’exactitude d’un tel certificat doivent être résolus au moyen d’une procédure de dialogue entre les institutions des États membres concernés dont les étapes ont été dégagées par la Cour dans ses arrêts puis codifiées par le législateur de l’Union.

3. Cette jurisprudence a fait couler beaucoup d’encre. Pour certains, elle offre une regrettable protection aux entreprises cherchant à éluder les règles de sécurité sociale applicables, aidées par des institutions délivrant trop aisément le certificat E 101. Pour d’autres, elle est l’ultime expression d’une nécessaire coopération entre États membres dans l’application des règlements de coordination.

4. En France, l’affaire en cause au principal a exacerbé le clivage entre ces deux visions. En 2012, la société Vueling Airlines SA (ci‑après « Vueling ») a été condamnée au pénal pour avoir employé, à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy (France), du personnel navigant sans l’avoir affilié à la sécurité sociale française. Ce personnel avait été affilié au régime de sécurité sociale espagnol et placé sous le régime du détachement de travailleurs. Vueling avait obtenu de l’institution compétente espagnole des certificats E 101 attestant de cet état de fait, que le juge pénal français a cependant écartés.

5. Les présents renvois préjudiciels s’inscrivent dans le cadre des suites de cette condamnation. Ils ont été déférés par le tribunal de grande instance de Bobigny (France) et par la Cour de cassation, chambre sociale (France), concernant des demandes en réparation portant sur les mêmes faits et opposant, d’une part, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) et, d’autre part, M. Jean-Luc Poignant à Vueling au sujet du préjudice que les premiers allèguent avoir subi du fait de ce défaut d’affiliation en France. La question de l’effet contraignant des certificats E 101 obtenus par cette compagnie est décisive pour l’issue de ces demandes.

6. Trois des questions posées par les juridictions de renvoi invitent ainsi la Cour à préciser si sa jurisprudence relative à l’effet contraignant du certificat E 101 s’applique également lorsque le juge de l’État membre d’accueil constate que ce certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse. Ces questions permettront à la Cour de préciser la portée exacte de son arrêt Altun e.a. (5), dans lequel elle a admis, dans son principe, que ce juge ne soit pas lié par un certificat E 101 en cas de fraude. Lesdites questions impliqueront également de s’attarder sur la notion de « fraude », au sens du droit de l’Union et, dans ce contexte, d’interpréter, de manière inédite, les règles prévues par le règlement nº 1408/71 pour le personnel navigant des compagnies aériennes effectuant du transport international.

7. Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de juger que le juge de l’État membre d’accueil est compétent pour écarter un certificat E 101 dès lors qu’il dispose d’éléments établissant que ce certificat a été obtenu ou invoqué frauduleusement, indépendamment du déroulement du dialogue entre institutions compétentes. Selon moi, dépend de cette solution l’efficacité de la lutte contre le « dumping social »(6) et la confiance que reconnaît d’ordinaire la Cour à une juridiction nationale, en tant que juge de l’Union, pour faire respecter le droit de l’Union

8. La dernière question posée concerne la relation entre le principe de primauté du droit de l’Union et le principe de droit français de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. En vertu de ce dernier principe, les juridictions de renvoi seraient tenues de condamner Vueling au civil du seul fait de sa condamnation pénale antérieure, même dans l’hypothèse où cette condamnation serait intervenue en violation du droit de l’Union. Compte tenu de la réponse que je suggère d’apporter aux autres questions préjudicielles, mes développements en la matière seront essentiellement subsidiaires. Je proposerai néanmoins à la Cour de juger que le droit de l’Union s’oppose à l’application de ce principe lorsqu’il est établi que cette condamnation pénale est incompatible avec ce droit.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

9. L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71 dispose que, sous réserve des articles 14 à 17 de ce règlement, « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ».

10. L’article 14 dudit règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », prévoit :

« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle‑ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au‑delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail, à condition que l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’intéressé est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois ;

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :

i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire...

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