Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Published date | 25 December 2015 |
02016A/TXT — FR — 01.05.2019 — 003.001
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►B | VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (JO C 203 du 7.6.2016, p. 1) |
Comprenant:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | PROTOCOLE MODIFIANT LE PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE 2010/C 263/01 | C 263 | 1 | 29.9.2010 |
►M2 | RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 741/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 août 2012 | L 228 | 1 | 23.8.2012 |
►M3 | RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/2422 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 | L 341 | 14 | 24.12.2015 |
►A1 | ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique | L 112 | 21 | 24.4.2012 |
►C1 | Rectificatif, JO C 290 du 30.11.2009, p. 1 (2007)(2009/C) | |||
►C2 | Rectificatif, JO C 081 du 29.3.2010, p. 1 (2007)2010/C) | |||
►C3 | Rectificatif, JO C 181 du 6.7.2010, p. 1 (2010)(2010/C) |
Modifié par:
►M4 | RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/1192 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2016 | L 200 | 137 | 26.7.2016 |
►M5 | RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/629 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 | L 111 | 1 | 25.4.2019 |
Rectifié par:
►C4 | Rectificatif, JO C 299 du 18.8.2016, p. 119 (2016)2016/C) |
▼B
VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
2016/C 203/01
TABLE DES MATIÈRES | |
Préambule | |
TITRE I | Missions de la Communauté |
TITRE II | Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire |
CHAPITRE 1 | LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE |
CHAPITRE 2 | LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES |
Section 1 | Connaissances dont la Communauté a la disposition |
Section 2 | Autres connaissances |
Section 3 | Dispositions concernant le secret |
Section 4 | Dispositions particulières |
CHAPITRE 3 | LA PROTECTION SANITAIRE |
CHAPITRE 4 | LES INVESTISSEMENTS |
CHAPITRE 5 | LES ENTREPRISES COMMUNES |
CHAPITRE 6 | L'APPROVISIONNEMENT |
Section 1 | L'Agence |
Section 2 | Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté |
Section 3 | Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne provenant pas de la Communauté |
Section 4 | Prix |
Section 5 | Dispositions concernant la politique d'approvisionnement |
Section 6 | Dispositions particulières |
CHAPITRE 7 | LE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ |
CHAPITRE 8 | LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ |
CHAPITRE 9 | LE MARCHÉ COMMUN NUCLÉAIRE |
CHAPITRE 10 | LES RELATIONS EXTÉRIEURES |
TITRE III | Dispositions institutionnelles et financières |
CHAPITRE 1 | APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE |
CHAPITRE 2 | LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ |
Section 1 | Le Parlement européen |
Section 2 | Le Conseil |
Section 3 | La Commission |
Section 4 | La Cour de justice de l'Union européenne |
Section 5 | La Cour des comptes |
CHAPITRE 3 | DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS INSTITUTIONS |
CHAPITRE 4 | LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL |
TITRE IV | Dispositions financières particulières |
TITRE V | Dispositions générales |
▼C3 | |
TITRE VI | Dispositions relatives à la période initiale (abrogé) |
Dispositions finales | |
▼B | |
ANNEXES | |
ANNEXE I | DOMAINE DES RECHERCHES CONCERNANT L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ |
ANNEXE II | SECTEURS INDUSTRIELS VISÉS À L'ARTICLE 41 DU TRAITÉ |
ANNEXE III | AVANTAGES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OCTROYÉS AUX ENTREPRISES COMMUNES AU TITRE DE L'ARTICLE 48 DU TRAITÉ |
ANNEXE IV | LISTES DES BIENS ET PRODUITS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 9 RELATIF AU MARCHÉ COMMUN NUCLÉAIRE |
ANNEXE V | PROGRAMME INITIAL DE RECHERCHES ET D'ENSEIGNEMENT VISÉ À L'ARTICLE 215 DU TRAITÉ (Abrogée) |
PROTOCOLES | |
Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne | |
Protocole sur le statut de la cour de justice de l'Union européenne | |
Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne | |
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne | |
Protocole sur l'article 40.3.3 de la constitution de l'Irlande | |
Protocole sur les dispositions transitoires |
PRÉAMBULE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS ( 1 ),
CONSCIENTS que l'énergie nucléaire constitue la ressource essentielle qui assurera le développement et le renouvellement des productions et permettra le progrès des œuvres de paix,
CONVAINCUS que seul un effort commun entrepris sans retard promet des réalisations à la mesure de la capacité créatrice de leurs pays,
RÉSOLUS à créer les conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie et d'une modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applications contribuant au bien-être de leurs peuples,
SOUCIEUX d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations,
DÉSIREUX d'associer d'autres pays à leur œuvre et de coopérer avec les organisations internationales attachées au développement pacifique de l'énergie atomique,
ONT DÉCIDÉ de créer une Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:(liste de plénipotentiaires non reproduite)
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
TITRE I
MISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ
Article premier
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM).
La Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays.
Article 2
Pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité:
a) développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques;
b) établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application;
c) faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté;
d) veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires;
e) garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées;
f) exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales;
g) assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté;
h) instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Article 3
(Abrogé)
TITRE II
DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 1
Le développement de la recherche
Article 4
1. La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les États membres et de les compléter par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté.
2. En cette matière, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine défini par la liste constituant l'annexe I du présent traité.
Cette liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci consulte le comité scientifique et technique prévu à l'article 134.
Article 5
Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les États membres et de pouvoir les compléter, la Commission invite, soit par une demande spéciale adressée à un destinataire déterminé et communiquée à l'État membre dont il relève, soit par une demande générale rendue publique, les États membres, personnes ou entreprises à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches qu'elle définit dans sa demande.
La Commission peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur chacun des programmes dont elle reçoit communication. Sur demande de l'État, de la personne ou de l'entreprise qui a...
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