Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP

Published date27 July 2010
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 195, 27 de julio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 195, 27 juillet 2010
TEXTE consolidé: 32010D0413 — FR — 29.05.2019

02010D0413 — FR — 29.05.2019 — 031.001


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►B ▼C1 DÉCISION 2010/413/PESC DU CONSEIL du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC ▼B (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION 2010/644/PESC DU CONSEIL du 25 octobre 2010 L 281 81 27.10.2010
►M2 DÉCISION 2011/299/PESC DU CONSEIL du 23 mai 2011 L 136 65 24.5.2011
►M3 DÉCISION 2011/783/PESC DU CONSEIL du 1er décembre 2011 L 319 71 2.12.2011
►M4 DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL du 23 janvier 2012 L 19 22 24.1.2012
►M5 DÉCISION 2012/152/PESC DU CONSEIL du 15 mars 2012 L 77 18 16.3.2012
►M6 DÉCISION 2012/169/PESC DU CONSEIL du 23 mars 2012 L 87 90 24.3.2012
►M7 DÉCISION 2012/205/PESC DU CONSEIL du 23 avril 2012 L 110 35 24.4.2012
►M8 DÉCISION 2012/457/PESC DU CONSEIL du 2 août 2012 L 208 18 3.8.2012
►M9 DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL du 15 octobre 2012 L 282 58 16.10.2012
►M10 DÉCISION 2012/687/PESC DU CONSEIL du 6 novembre 2012 L 307 82 7.11.2012
►M11 DÉCISION 2012/829/PESC DU CONSEIL du 21 décembre 2012 L 356 71 22.12.2012
►M12 DÉCISION 2013/270/PESC DU CONSEIL du 6 juin 2013 L 156 10 8.6.2013
►M13 DÉCISION 2013/497/PESC DU CONSEIL du 10 octobre 2013 L 272 46 12.10.2013
►M14 DÉCISION 2013/661/PESC DU CONSEIL du 15 novembre 2013 L 306 18 16.11.2013
►M15 DÉCISION DU CONSEIL 2013/685/PESC du 26 novembre 2013 L 316 46 27.11.2013
M16 DÉCISION 2014/21/PESC DU CONSEIL du 20 janvier 2014 L 15 22 20.1.2014
►M17 DÉCISION 2014/222/PESC DU CONSEIL du 16 avril 2014 L 119 65 23.4.2014
M18 DÉCISION 2014/480/PESC DU CONSEIL du 21 juillet 2014 L 215 4 21.7.2014
►M19 DÉCISION 2014/776/PESC DU CONSEIL du 7 novembre 2014 L 325 19 8.11.2014
M20 DÉCISION 2014/829/PESC DU CONSEIL du 25 novembre 2014 L 338 1 25.11.2014
►M21 DÉCISION (PESC) 2015/236 DU CONSEIL du 12 février 2015 L 39 18 14.2.2015
►M22 DÉCISION (PESC) 2015/556 DU CONSEIL du 7 avril 2015 L 92 101 8.4.2015
►M23 DÉCISION (PESC) 2015/1008 DU CONSEIL du 25 juin 2015 L 161 19 26.6.2015
M24 DÉCISION (PESC) 2015/1050 DU CONSEIL du 30 juin 2015 L 170 2 1.7.2015
M25 DÉCISION (PESC) 2015/1099 DU CONSEIL du 7 juillet 2015 L 180 4 8.7.2015
M26 DÉCISION (PESC) 2015/1130 DU CONSEIL du 10 juillet 2015 L 184 18 11.7.2015
M27 DÉCISION (PESC) 2015/1148 DU CONSEIL du 14 juillet 2015 L 186 2 14.7.2015
►M28 DÉCISION (PESC) 2015/1336 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 L 206 66 1.8.2015
M29 DÉCISION (PESC) 2015/1337 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 L 206 68 1.8.2015
►M30 DÉCISION (PESC) 2015/1863 DU CONSEIL du 18 octobre 2015 L 274 174 18.10.2015
M31 DÉCISION (PESC) 2015/2216 DU CONSEIL du 30 novembre 2015 L 314 58 1.12.2015
M32 DÉCISION (PESC) 2016/35 DU CONSEIL du 14 janvier 2016 L 10 15 15.1.2016
►M33 DÉCISION (PESC) 2016/36 DU CONSEIL du 14 janvier 2016 L 10 17 15.1.2016
►M34 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/78 DU CONSEIL du 22 janvier 2016 L 16 25 23.1.2016
►M35 DÉCISION (PESC) 2016/609 DU CONSEIL du 18 avril 2016 L 104 19 20.4.2016
►M36 DÉCISION (PESC) 2017/83 DU CONSEIL du 16 janvier 2017 L 12 92 17.1.2017
►M37 DÉCISION (PESC) 2017/974 DU CONSEIL du 8 juin 2017 L 146 143 9.6.2017
►M38 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1127 DU CONSEIL du 23 juin 2017 L 163 16 24.6.2017
►M39 DÉCISION (PESC) 2018/833 DU CONSEIL du 4 juin 2018 L 140 87 6.6.2018
►M40 DÉCISION (PESC) 2019/870 DU CONSEIL du 27 mai 2019 L 140 90 28.5.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 197 du 29.7.2010, p. 19 (413/2010)
►C2 Rectificatif, JO L 164 du 24.6.2011, p. 19 (2011/299/PESC)
C3 Rectificatif, JO L 031 du 3.2.2012, p. 7 (2012/35/PESC)
C4 Rectificatif, JO L 041 du 12.2.2013, p. 13 (2012/457/PESC)
►C5 Rectificatif, JO L 251 du 21.9.2013, p. 33 (2012/635/PESC)
C6 Rectificatif, JO L 268 du 10.10.2013, p. 19 (2012/829/PESC)


La présentation de ce texte consolidé tient compte des décisions des juridictions de l'Union européenne concernant les mentions figurant sur la liste des personnes et entités désignées.




▼B

▼C1

DÉCISION 2010/413/PESC DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC

▼B



CHAPITRE 1

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies ci-après, y compris des logiciels, provenant ou non de leur territoire:

a) les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles;

b) tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires;

▼M6

c) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Iran;

▼B

d) certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer;

▼M4

e) les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 1 ) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement.

▼M30

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.

▼B

3. Il est également interdit de:

a) fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, équipements, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

4. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.

Article 2

1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l'article 1er mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes...

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