Council Decision 2012/642/CFSP of 15 October 2012 concerning restrictive measures against Belarus

Published date17 October 2012
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 285, 17 ottobre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 285, 17 octobre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 285, 17 de octubre de 2012
TEXTE consolidé: 32012D0642 — FR — 27.02.2019

02012D0642 — FR — 27.02.2019 — 010.001


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►B DÉCISION 2012/642/PESC DU CONSEIL du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/248/PESC DU CONSEIL du 29 mai 2013 L 143 24 30.5.2013
M2 DÉCISION 2013/308/PESC DU CONSEIL du 24 juin 2013 L 172 31 25.6.2013
M3 DÉCISION 2013/534/PESC DU CONSEIL du 29 octobre 2013 L 288 69 30.10.2013
M4 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/24/PESC DU CONSEIL du 20 janvier 2014 L 16 32 21.1.2014
M5 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/439/PESC DU CONSEIL du 8 juillet 2014 L 200 13 9.7.2014
M6 DÉCISION 2014/750/PESC DU CONSEIL du 30 octobre 2014 L 311 39 31.10.2014
M7 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1142 DU CONSEIL du 13 juillet 2015 L 185 20 14.7.2015
M8 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1335 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 L 206 64 1.8.2015
M9 DÉCISION (PESC) 2015/1957 DU CONSEIL du 29 octobre 2015 L 284 149 30.10.2015
►M10 DÉCISION (PESC) 2016/280 DU CONSEIL du 25 février 2016 L 52 30 27.2.2016
►M11 DÉCISION (PESC) 2017/350 DU CONSEIL du 27 février 2017 L 50 81 28.2.2017
►M12 DÉCISION (PESC) 2018/280 DU CONSEIL du 23 février 2018 L 54 16 24.2.2018
►M13 DÉCISION (PESC) 2019/325 DU CONSEIL du 25 février 2019 L 57 4 26.2.2019


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 297 du 15.10.2014, p. 41 (2014/24/PESC)
C2 Rectificatif, JO L 328 du 13.11.2014, p. 61 (2014/439/PESC)
C3 Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2015, p. 41 (2014/439/PESC)




▼B

DÉCISION 2012/642/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie



Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Biélorussie;

c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

▼M11

3. L'article 1er ne s'applique pas aux équipements de biathlon conformes aux spécifications définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations.

▼M12

4. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions de petit calibre qui sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs, ou une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.

5. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 4 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés, ou la nature de l'assistance ou des...

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