Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria

Published date01 June 2013
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 147, 1 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 147, 1 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 147, 1 juin 2013
TEXTE consolidé: 32013D0255 — FR — 21.05.2019

02013D0255 — FR — 21.05.2019 — 029.001


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►B DÉCISION 2013/255/PESC DU CONSEIL du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION 2013/760/PESC DU CONSEIL du 13 décembre 2013 L 335 50 14.12.2013
M2 DÉCISION 2014/74/PESC DU CONSEIL du 10 février 2014 L 40 63 11.2.2014
►M3 DÉCISION 2014/309/PESC DU CONSEIL du 28 mai 2014 L 160 37 29.5.2014
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/387/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014 L 183 72 24.6.2014
►M5 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/488/PESC DU CONSEIL du 22 juillet 2014 L 217 49 23.7.2014
►M6 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/678/PESC DU CONSEIL du 26 septembre 2014 L 283 59 27.9.2014
►M7 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/730/PESC DU CONSEIL du 20 octobre 2014 L 301 36 21.10.2014
►M8 DÉCISION 2014/901/PESC DU CONSEIL du 12 décembre 2014 L 358 28 13.12.2014
►M9 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/117 DU CONSEIL du 26 janvier 2015 L 20 85 27.1.2015
►M10 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/383 DU CONSEIL du 6 mars 2015 L 64 41 7.3.2015
►M11 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/784 DU CONSEIL du 19 mai 2015 L 124 13 20.5.2015
►M12 DÉCISION (PESC) 2015/837 DU CONSEIL du 28 mai 2015 L 132 82 29.5.2015
►M13 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/973 DU CONSEIL du 22 juin 2015 L 157 52 23.6.2015
►M14 DÉCISION (PESC) 2015/1836 DU CONSEIL du 12 octobre 2015 L 266 75 13.10.2015
►M15 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2359 DU CONSEIL du 16 décembre 2015 L 331 26 17.12.2015
►M16 DÉCISION (PESC) 2016/850 DU CONSEIL du 27 mai 2016 L 141 125 28.5.2016
►M17 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1746 DU CONSEIL du 29 septembre 2016 L 264 30 30.9.2016
►M18 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1897 DU CONSEIL du 27 octobre 2016 L 293 36 28.10.2016
M19 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1985 DU CONSEIL du 14 novembre 2016 L 305I 4 14.11.2016
►M20 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/2000 DU CONSEIL du 15 novembre 2016 L 308 20 16.11.2016
►M21 DÉCISION (PESC) 2016/2144 DU CONSEIL du 6 décembre 2016 L 332 22 7.12.2016
►M22 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/485 DU CONSEIL du 20 mars 2017 L 75 24 21.3.2017
►M23 DÉCISION (PESC) 2017/917 DU CONSEIL du 29 mai 2017 L 139 62 30.5.2017
►M24 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1245 DU CONSEIL du 10 juillet 2017 L 178 13 11.7.2017
►M25 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1341 DU CONSEIL du 17 juillet 2017 L 185 56 18.7.2017
►M26 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1754 DU CONSEIL du 25 septembre 2017 L 246 7 26.9.2017
►M27 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/284 DU CONSEIL du 26 février 2018 L 54I 8 26.2.2018
►M28 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/421 DU CONSEIL du 19 mars 2018 L 75I 3 19.3.2018
►M29 DÉCISION (PESC) 2018/778 DU CONSEIL du 28 mai 2018 L 131 16 29.5.2018
►M30 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/87 DU CONSEIL du 21 janvier 2019 L 18I 13 21.1.2019
►M31 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/351 DU CONSEIL du 4 mars 2019 L 63I 4 4.3.2019
►M32 DÉCISION (PESC) 2019/806 DU CONSEIL du 17 mai 2019 L 132 36 20.5.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 305 du 24.10.2014, p. 116 (2014/730/PESC)
C2 Rectificatif, JO L 050 du 21.2.2015, p. 48 (2014/488/PESC)
C3 Rectificatif, JO L 090 du 2.4.2015, p. 22 (2014/730/PESC)
►C4 Rectificatif, JO L 336 du 10.12.2016, p. 42 (2015/1836)
C5 Rectificatif, JO L 146 du 9.6.2017, p. 159 (2017/917)
C6 Rectificatif, JO L 167 du 4.7.2018, p. 36 (2018/778)
►C7 Rectificatif, JO L 190 du 27.7.2018, p. 20 (2013/255/PESC)


La présentation de ce texte consolidé tient compte des décisions des juridictions de l'Union européenne concernant les mentions figurant sur la liste des personnes et entités désignées.




▼B

DÉCISION 2013/255/PESC DU CONSEIL

du 31 mai 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie



CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

▼M1

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transport ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés:

a) à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union ou ses États membres; ou

b) à des activités menées conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.

▼B

Article 2

1. Sont soumis à autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2. La fourniture:

a) d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

Article 3

1. Sont interdits l'achat, l'importation ou le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.

▼M1

3. Les...

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