Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Published date | 23 January 2019 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 078, 17 mars 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 078, 17 de marzo de 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 342, 27 de noviembre de 2014 |
02014D0145 — FR — 14.09.2019 — 021.001
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►B | DÉCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 078 du 17.3.2014, p. 16) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/151/PESC DU CONSEIL du 21 mars 2014 | L 86 | 30 | 21.3.2014 |
M2 | DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/238/PESC DU CONSEIL du 28 avril 2014 | L 126 | 55 | 29.4.2014 |
►M3 | DÉCISION 2014/265/PESC DU CONSEIL du 12 mai 2014 | L 137 | 9 | 12.5.2014 |
M4 | DÉCISION 2014/308/PESC DU CONSEIL du 28 mai 2014 | L 160 | 33 | 29.5.2014 |
M5 | DÉCISION 2014/455/PESC DU CONSEIL du 11 juillet 2014 | L 205 | 22 | 12.7.2014 |
M6 | DÉCISION 2014/475/PESC DU CONSEIL du 18 juillet 2014 | L 214 | 28 | 19.7.2014 |
M7 | DECISION 2014/499/PESC DU CONSEIL du 25 juillet 2014 | L 221 | 15 | 25.7.2014 |
M8 | DÉCISION 2014/508/PESC DU CONSEIL du 30 juillet 2014 | L 226 | 23 | 30.7.2014 |
►M9 | DÉCISION 2014/658/PESC DU CONSEIL du 8 septembre 2014 | L 271 | 47 | 12.9.2014 |
M10 | DÉCISION 2014/801/PESC DU CONSEIL du 17 novembre 2014 | L 331 | 26 | 18.11.2014 |
M11 | DÉCISION 2014/855/PESC DU CONSEIL du 28 novembre 2014 | L 344 | 22 | 29.11.2014 |
M12 | DÉCISION (PESC) 2015/241 DU CONSEIL du 9 février 2015 | L 40 | 14 | 16.2.2015 |
►M13 | DÉCISION (PESC) 2015/432 DU CONSEIL du 13 mars 2015 | L 70 | 47 | 14.3.2015 |
►M14 | DÉCISION (PESC) 2015/1524 DU CONSEIL du 14 septembre 2015 | L 239 | 157 | 15.9.2015 |
►M15 | DÉCISION (PESC) 2016/359 DU CONSEIL du 10 mars 2016 | L 67 | 37 | 12.3.2016 |
►M16 | DÉCISION (PESC) 2016/1671 DU CONSEIL du 15 septembre 2016 | L 249 | 39 | 16.9.2016 |
M17 | DÉCISION (PESC) 2016/1961 DU CONSEIL du 8 novembre 2016 | L 301 | 15 | 9.11.2016 |
►M18 | DÉCISION (PESC) 2017/445 DU CONSEIL du 13 mars 2017 | L 67 | 88 | 14.3.2017 |
►M19 | DÉCISION (PESC) 2017/1386 DU CONSEIL du 25 juillet 2017 | L 194 | 63 | 26.7.2017 |
►M20 | DÉCISION (PESC) 2017/1418 DU CONSEIL du 4 août 2017 | L 203I | 5 | 4.8.2017 |
►M21 | DÉCISION (PESC) 2017/1561 DU CONSEIL du 14 septembre 2017 | L 237 | 72 | 15.9.2017 |
►M22 | DÉCISION (PESC) 2017/2163 DU CONSEIL du 20 novembre 2017 | L 304 | 51 | 21.11.2017 |
►M23 | DÉCISION (PESC) 2018/392 DU CONSEIL du 12 mars 2018 | L 69 | 48 | 13.3.2018 |
►M24 | DÉCISION (PESC) 2018/706 DU CONSEIL du 14 mai 2018 | L 118I | 3 | 14.5.2018 |
►M25 | DÉCISION (PESC) 2018/1085 DU CONSEIL du 30 juillet 2018 | L 194 | 147 | 31.7.2018 |
►M26 | DÉCISION (PESC) 2018/1237 DU CONSEIL du 12 septembre 2018 | L 231 | 27 | 14.9.2018 |
►M27 | DÉCISION (PESC) 2018/1930 DU CONSEIL du 10 décembre 2018 | L 313I | 5 | 10.12.2018 |
►M28 | DÉCISION (PESC) 2019/95 DU CONSEIL du 21 janvier 2019 | L 19 | 7 | 22.1.2019 |
►M29 | DÉCISION (PESC) 2019/415 DU CONSEIL du 14 mars 2019 | L 73 | 110 | 15.3.2019 |
►M30 | DÉCISION (PESC) 2019/416 DU CONSEIL du 14 mars 2019 | L 73 | 117 | 15.3.2019 |
►M31 | DÉCISION (PESC) 2019/1405 DU CONSEIL du 12 septembre 2019 | L 236 | 17 | 13.9.2019 |
Rectifiée par:
►C1 | Rectificatif, JO L 066 du 11.3.2015, p. 21 (2014/265/PESC) |
C2 | Rectificatif, JO L 066 du 11.3.2015, p. 22 (2014/499/PESC) |
C3 | Rectificatif, JO L 199 du 29.7.2015, p. 46 (2014/151/PESC) |
C4 | Rectificatif, JO L 275 du 20.10.2015, p. 68 (2014/658/PESC) |
C5 | Rectificatif, JO L 280 du 24.10.2015, p. 39 (2015/1524) |
C6 | Rectificatif, JO L 253 du 30.9.2017, p. 40 (2017/1561) |
►C7 | Rectificatif, JO L 152 du 15.6.2018, p. 60 (2018/706) |
▼B
DÉCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL
du 17 mars 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
Article premier
▼M9
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, des personnes physiques qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, et des personnes physiques qui leur sont associées;
b) des personnes physiques qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs; ou
c) des personnes physiques qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine,
dont la liste figure en annexe.
▼B
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 2
▼M9
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant:
a) à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés;
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine;
c) à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert;
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs; ou
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes traitant avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine,
de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
▼B
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources...
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