Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

Coming into Force02 August 2015
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj
Published date01 August 2015
Date31 July 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 1 August 2015
L_2015206FR.01003401.xml
1.8.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 206/34

DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1) Le 26 février 2011, gravement préoccupé par la situation en Libye, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1970 (2011) du CSNU qui instaure des mesures restrictives à l'encontre de la Libye. Depuis lors, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs autres résolutions concernant la Libye qui ont prorogé ou modifié les mesures restrictives instaurées par les Nations unies à l'encontre de ce pays, y compris, en particulier, les résolutions 2174 (2014) et 2213 (2015) du CSNU motivées par l'attachement du Conseil de sécurité à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Libye.
(2) Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), en tenant compte de la résolution 1970 (2011) du CSNU et instaurant des mesures restrictives supplémentaires en raison de la gravité de la situation dans le pays.
(3) Le 26 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/818 (2) modifiant la décision 2011/137/PESC en tenant compte du fait que la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d'être mises en danger, notamment par l'exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d'une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes ou entités n'ont pas répondu de leurs actes. Ladite décision prend également en considération le fait que les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, constituent une menace.
(4) En conformité avec la décision 2011/137/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes de personnes et d'entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision.
(5) Il convient de modifier les motifs de l'inscription de plusieurs personnes et entités sur les listes de personnes et d'entités figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.
(6) Dans un souci de clarté, il y a lieu de consolider dans un nouvel instrument juridique les mesures restrictives imposées par la décision 2011/137/PESC telle que modifiée et mise en œuvre par plusieurs décisions ultérieures.
(7) Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2011/137/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1. Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye, que ce soit par les ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation y afférente;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;
c) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

2. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).

3. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

Article 3

L'acquisition auprès de la Libye, par des ressortissants des États membres, au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles visés à l'article 1er, paragraphe 1, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la Libye.

CHAPITRE II

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 4

1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er.

2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).

3. Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

Article 5

Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.

Article 6

1. Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites...

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