Council Decision (EU) 2020/135 of 30 January 2020 on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance)

Date of Signature30 January 2020
Published date31 January 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 029, 31 January 2020
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31.1.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 29/1

DÉCISION (UE) 2020/135 DU CONSEIL

du 30 janvier 2020

relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 (1) modifiant la décision (UE) 2019/274 (2) relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord»).
(2) Il y a lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
(3) Les références faites à l’Union dans la présente décision devraient s’entendre comme incluant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
(4) À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l’Union qui ont été nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union prendront fin de plein droit du fait du retrait.
(5) Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés institués par l’accord. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du TUE, la Commission doit représenter l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés. En outre, lorsque le comité mixte est appelé à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Six mois avant que l’article 5 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait devienne applicable, il sera procédé au réexamen des modalités de participation des États membres aux réunions du comité mixte et des comités spécialisés, en tenant compte de la nouvelle situation ainsi créée.
(6) Il est rappelé que plusieurs déclarations étaient incluses dans le procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018. Conformément à la déclaration concernant l’accord de retrait et la déclaration politique, lorsque la position de l’Union à prendre au sein du comité mixte concerne la prolongation de la période de transition, le Conseil statuera conformément aux orientations du Conseil européen et toute décision concernant la prolongation de la période de transition tiendra compte du respect, par le Royaume-Uni, des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord, y compris de ses protocoles. Deux autres déclarations du Conseil européen et de la Commission étaient incluses dans le procès-verbal du Conseil européen mentionné ci-dessus: une déclaration interprétative concernant l’article 184 de l’accord de retrait et une déclaration sur le champ d’application territorial des accords futurs.
(7) Lorsque l’Union doit prendre position au sein du comité mixte, le Conseil et la Commission doivent respecter les déclarations incluses dans le procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018.
(8) Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, sur la base de modalités pratiques de coopération lui permettant d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités.
(9) Lorsque l’Union est tenue d’agir pour se conformer aux dispositions de l’accord, elle doit le faire conformément aux dispositions des traités, tout en respectant les limites des compétences conférées à chaque institution. Il appartient dès lors à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par l’accord, sauf lorsque celui-ci mentionne d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières, et d’inviter des représentants du Royaume-Uni à participer aux réunions de consultation ou de négociation internationales dans le cadre de la délégation de l’Union. Il appartient également à la Commission de représenter l’Union devant le groupe spécial d’arbitrage, en cas de différend soumis à l’arbitrage conformément à l’article 170 de l’accord. Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les grandes lignes des observations de l’Union qu’il est envisagé de présenter au groupe spécial et en tenant compte des remarques que le Conseil a formulées. Pour la même raison, il devrait appartenir à la Commission de convenir avec le Royaume-Uni de dispositions administratives telles que celles visées à l’article 134 de l’accord.
(10) Dans sa déclaration à inscrire au procès-verbal de la réunion du Conseil du 29 janvier 2018, la Commission a indiqué qu’elle publiera, après consultation du Conseil, un document d’orientation sur l’application cohérente de l’article 128, paragraphe 5, de l’accord.
(11) En vertu de l’article 129, paragraphe 4, de l’accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur ou ne s’appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l’Union. Il est nécessaire de définir les conditions et la procédure pour accorder de telles autorisations. Eu égard à l’importance politique des décisions accordant de telles autorisations, il y a lieu de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter
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