Council Decision No 189/2014/EU of 20 February 2014 authorising France to apply a reduced rate of certain indirect taxes on traditional rum produced in Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion and repealing Decision 2007/659/EC

Published date28 February 2014
Subject Matterfiscalidad,fiscalité,affari fiscali,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 059, 28 de febrero de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 059, 28 février 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 059, 28 febbraio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 202, 30 de julio de 2015
TEXTE consolidé: 32014D0189 — FR — 22.11.2017

02014D0189 — FR — 22.11.2017 — 001.001


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►B DÉCISION No 189/2014/UE DU CONSEIL du 20 février 2014 autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE (JO L 059 du 28.2.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/2152 DU CONSEIL du 15 novembre 2017 L 304 1 21.11.2017




▼B

DÉCISION No 189/2014/UE DU CONSEIL

du 20 février 2014

autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE



Article premier

Par dérogation à l’article 110 TFUE, la France est autorisée à proroger l’application, en France métropolitaine, au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion, d’un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé à l’article 3 de la directive 92/84/CEE et à appliquer un taux d’imposition de la taxe dénommée «cotisation sur les boissons alcooliques» (ou «VSS») inférieur au taux plein applicable conformément à la législation nationale française.

Article 2

La dérogation visée à l’article 1er est limitée au rhum tel que défini à l’annexe II, point 1, f), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication, et ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 40 % vol.

Article 3

▼M1

1. Les taux réduits d'accise et de VSS visés à l'article 1er et...

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