Council Decision of 26 April 1999 establishing the second phase of the Community vocational training action programme ‘Leonardo da Vinci’ (1999/382/EC)

Published date11 June 1999
Subject MatterEducation, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 146, 11 June 1999
TEXTE consolidé: 31999D0382 — FR — 01.05.2004

1999D0382 — FR — 01.05.2004 — 002.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (1999/382/CE) (JO L 146, 11.6.1999, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 885/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 168 1 1.5.2004




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 1999

établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci»

(1999/382/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 127,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que le traité instituant la Communauté européenne prévoit que l'action de celle-ci contribue, entre autres, au développement d'une éducation et d'une formation de qualité;
(2) considérant que le Conseil, par sa décision 94/819/CE ( 4 ), a établi un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne; qu'il convient, en prenant appui sur les acquis de ce programme, d'en assurer le prolongement en tenant compte des résultats obtenus;
(3) considérant que le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi, qui s'est tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997, a reconnu que l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie peuvent apporter une contribution importante aux politiques d'emploi des États membres afin de renforcer la capacité d'insertion professionnelle, la capacité d'adaptation et l'esprit d'entreprise, et de promouvoir l'égalité des chances;
(4) considérant qu'il y a lieu que la formation tout au long de la vie soit dispensée à l'intention des personnes de tous âges et de toutes catégories professionnelles, en raison tant des mutations technologiques que de la réduction du nombre de personnes en activité de la pyramide des âges;
(5) considérant que la Commission, dans sa communication «Pour une Europe de la connaissance», a défini les propositions relatives à la construction d'un espace éducatif européen permettant de concrétiser l'objectif d'éducation et de formation professionnelle tout au long de la vie et a défini, à cette occasion, les types de mesures à développer au niveau communautaire, qui sont tous axés sur la coopération transnationale et destinés à apporter une valeur ajoutée aux actions des États membres, dans le respect intégral du principe de subsidiarité et dans une perspective de simplification des procédures;
(6) considérant que la Commission, dans son Livre blanc «Enseigner et apprendre: Vers la société cognitive» expose que l'avènement de la société cognitive implique que soit encouragée l'acquisition de connaissances nouvelles et qu'il convient à cette fin de développer toutes les formes d'incitations à apprendre; que la Commission, dans son Livre vert «Éducation, formation professionnelle, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale», a mis en exergue le bénéfice qu'apporte la mobilité aux personnes et à la compétitivité dans l'Union européenne;
(7) considérant qu'il est nécessaire que les mesures à prendre au titre du présent programme s'efforcent de rehausser la qualité, de stimuler l'innovation et de promouvoir la dimension européenne des systèmes et des pratiques de formation professionnelle afin d'encourager l'acquisition de connaissances tout au long de la vie; qu'il convient, dans la mise en œuvre du présent programme, de s'attacher à lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie; qu'il importe d'accorder une attention particulière à l'élimination de toute forme de discrimination et d'inégalité, notamment lorsqu'elle touche les handicapés, et de promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes;
(8) considérant qu'il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, d'assurer, à tous les niveaux, une cohérence et une complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre de la présente décision et les autres interventions communautaires;
(9) considérant que, eu égard à leur rôle dans le maintien et la création d'emplois ainsi que dans le développement de la formation, il convient d'associer plus étroitement les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que le secteur artisanal dans la mise en œuvre du présent programme;
(10) considérant que la Commission, en coopération avec les États membres, vise à assurer une cohérence et une complémentarité entre les actions au titre du présent programme et les politiques, instruments et actions communautaires pertinents, en particulier le Fonds social européen, notamment en facilitant le transfert et la diffusion à plus grande échelle des approches et méthodes novatrices mises au point au titre du présent programme; que la Commission s'efforce, en partenariat avec les partenaires sociaux, de développer une coopération entre le présent programme et les activités dans le cadre du dialogue social communautaire;
(11) considérant que l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération accrue dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse entre, d'une part, la Communauté européenne et ses États membres, et d'autre part, les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l'Espace économique européen («États AELE/EEE»);
(12) considérant qu'il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, de Chypre, selon les mêmes modalités que celles appliquées aux États AELE/EEE, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays, ainsi que de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires conformément au traité;
(13) considérant qu'il convient d'assurer, en coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continus du présent programme pour permettre des réajustements, notamment des priorités pour la mise en œuvre des mesures;
(14) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 ( 5 ), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies dans le traité;
(15) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité, puisque les objectifs de l'action envisagée concernant la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle au niveau de la Communauté ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la complexité des partenariats de formation professionnelle, ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire pour les atteindre,

DÉCIDE:



Article premier

Établissement du programme

1. La présente décision établit la deuxième phase du programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté «Leonardo da Vinci», ci-après dénommé le «présent programme».

2. Le présent programme est mis en œuvre pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

3. Le présent programme contribue à la promotion d'une Europe de la connaissance par la mise en place d'un espace européen de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Il soutient les politiques des États membres portant sur la formation tout au long de la vie et le développement des connaissances, des aptitudes et des compétences propres à favoriser l'exercice actif de la citoyenneté et la capacité d'insertion professionnelle.

4. Le présent programme appuie et complète les actions engagées par les États membres et au sein des Etats membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Objectifs du programme

1. Dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 127 du traité, le présent programme a pour but de rehausser la qualité, l'innovation et la dimension européenne des systèmes et des pratiques de formation professionnelle, au moyen d'une coopération transnationale.

Les objectifs du programme sont les suivants:

a) renforcer les aptitudes et compétences des personnes, surtout des jeunes, suivant une première formation professionnelle quel qu'en soit le niveau; cet objectif peut être atteint, notamment, au moyen de la formation professionnelle en alternance et de l'apprentissage, en vue de promouvoir la capacité d'insertion professionnelle et de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelles;

b) améliorer la qualité...

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