Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste

Published date04 July 2018
Subject Matterambiente,ravvicinamento delle legislazioni,medio ambiente,aproximación de las legislaciones,environnement,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 182, 16 luglio 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 182, 16 de julio de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 182, 16 juillet 1999
TEXTE consolidé: 31999L0031 — FR — 04.07.2018

01999L0031 — FR — 04.07.2018 — 004.001


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►B DIRECTIVE 1999/31/CE DU CONSEIL du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M3 DIRECTIVE 2011/97/UE DU CONSEIL du 5 décembre 2011 L 328 49 10.12.2011
►M4 DIRECTIVE (UE) 2018/850 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018 L 150 100 14.6.2018


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 282 du 5.11.1999, p. 16 (1999/31/CE)




▼B

DIRECTIVE 1999/31/CE DU CONSEIL

du 26 avril 1999

concernant la mise en décharge des déchets



Article premier

Objectif général

▼M4

1. En vue de soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire et de répondre aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et notamment de ses articles 4 et 12, la présente directive a pour objet d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

▼B

2. Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s'applique la directive 96/61/CE, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M4

a) les définitions de «déchets», «déchets dangereux», «déchets non dangereux», «déchets municipaux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;

▼M4 —————

▼B

e) déchets inertes, les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

f) stockage souterrain, un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;

g) décharge, un site d'élimination des déchets par depôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),

et

un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l'exclusion

des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent,

et

du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale

ou

du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;

h) traitement, les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;

i) lixiviat, tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;

j) gaz de décharge, tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

k) éluat, la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

l) exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;

m) déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;

▼M4 —————

▼B

o) demandeur, la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;

p) autorité compétente, l'autorité désignée par l'État membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive;

q) déchet liquide, tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;

r) implantation isolée, une zone:

ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré

et

dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de l'âpreté des conditions métérologiques pendant une partie significative de l'année.

▼M4

Dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité, les États membres peuvent décider d’appliquer la définition suivante:

«implantation isolée», une zone:

ne comportant pas plus de 2 000 habitants par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré, ou comportant plus de 2 000 et moins de 5 000 habitants et ne comportant pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la production de déchets n’excède pas 3 000 tonnes par an; et

dont la distance jusqu’à l’agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n’est pas inférieure à 100 km et qui ne dispose pas d’un accès par la route.

Article 3

Champ d'application

1. Les États membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de l'article 2, point g).

2. Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ d'application de la présente directive:

les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement,

l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction,

le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol.

▼M4 —————

▼M4

3. La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application de la présente directive lorsqu’elle relève du champ d’application d’autres actes législatifs de l’Union.

▼B

4. Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que l'article 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), l'article 10, l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables:

a) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive;

b) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les...

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