Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles

Published date01 June 1999
Subject Mattertransportes,aproximación de las legislaciones,transports,rapprochement des législations,trasporti,ravvicinamento delle legislazioni
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 138, 01 de junio de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 138, 01 juin 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 138, 01 giugno 1999
TEXTE consolidé: 31999L0037 — FR — 19.05.2014

01999L0037 — FR — 19.05.2014 — 005.001


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►B DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2003/127/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 décembre 2003 L 10 29 16.1.2004
►M2 DIRECTIVE 2006/103/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 344 20.12.2006
►M3 DIRECTIVE 2013/22/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 356 10.6.2013
►M4 DIRECTIVE 2014/46/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 L 127 129 29.4.2014


Modifiée par:

►A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1999

relative aux documents d'immatriculation des véhicules



Article premier

▼M4

La présente directive s’applique aux documents d’immatriculation des véhicules délivrés par les États membres.

▼B

Elle ne préjuge pas du droit des États membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des véhicules, des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas en tous points aux exigences de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule»: tout véhicule conforme à la définition visée à l'article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 5 ) et l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 6 );

b) «immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation;

c) «certificat d'immatriculation»: le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre;

d) «titulaire du certificat d'immatriculation»: la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé;

▼M4

e) «suspension»: la période de temps limitée pendant laquelle un véhicule n’est pas autorisé par un État membre à circuler sur la voie publique, à l’issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s’appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu’une nouvelle procédure d’immatriculation soit nécessaire;

f) «annulation de l’immatriculation»: l’annulation de l’autorisation de circuler sur la voie publique délivrée à un véhicule par un État membre.

▼B

Article 3

1. Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. Ce certificat se compose soit d'une seule partie conforme à l'annexe I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.

Les États membres peuvent autoriser les services qu'ils habilitent à cet effet, notamment ceux des constructeurs, à remplir les parties techniques du certificat d'immatriculation.

2. Au cas où un nouveau certificat d'immatriculation est délivré pour un véhicule immatriculé avant la mise en œuvre de la présente directive, les États membres utilisent un modèle de certificat conforme à la présente directive et peuvent se limiter à l'inscription des seules mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles.

3. Les données reprises dans le certificat d'immatriculation, conformément aux annexes I et II, sont représentées par les codes communautaires harmonisés figurant dans ces annexes.

▼M4

4. Les États membres enregistrent sur un support informatique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Ces données incluent:

a) tous les éléments obligatoires conformément à l’annexe I, point II.5, ainsi que les éléments des points II.6 (J), (V.7) et (V.9) de ladite annexe, lorsque ces données sont disponibles;

b) d’autres données non obligatoires énumérées à l’annexe I ou des données du certificat de conformité, telles que prévues par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), si cela est possible;

c) les résultats des contrôles techniques périodiques obligatoires conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et la durée de validité du certificat de contrôle technique.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE ( 9 ) et 2002/58/CE ( 10 ).

5. Les données techniques concernant les véhicules sont mises à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle aux fins du contrôle technique périodique. Les États membres peuvent limiter l’utilisation et la diffusion de ces données par les centres de contrôle afin d’éviter les abus.

Article 3 bis

1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est informée que le contrôle technique périodique a révélé que l’autorisation d’utiliser un véhicule particulier sur la voie publique avait fait l’objet d’une suspension conformément à l’article 9 de la directive 2014/45/UE, cette suspension est enregistrée électroniquement et un contrôle technique supplémentaire est effectué.

La suspension est en vigueur jusqu’à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque les exigences du contrôle technique sont de nouveau satisfaites, l’autorité compétente autorise à nouveau sans délai l’utilisation du véhicule sur la voie publique. Aucune nouvelle procédure d’immatriculation n’est nécessaire.

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent adopter des mesures pour faciliter un nouveau contrôle d’un véhicule dont l’autorisation de circuler sur la voie publique a été suspendue. Ces mesures peuvent inclure l’autorisation de circuler sur la voie publique entre un centre de réparation et un centre de contrôle aux fins d’un contrôle technique.

2. Les États membres peuvent autoriser le titulaire du certificat d’immatriculation à faire, auprès de l’autorité compétente, une demande de transfert de l’immatriculation au nouveau propriétaire du véhicule.

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est informée qu’un véhicule est considéré comme hors d’usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), l’immatriculation dudit véhicule est annulée à titre définitif et cette information est ajoutée au fichier électronique.

▼B

Article 4

Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre.

Article 5

1. Aux fins de l'identification d'un véhicule en circulation routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation.

2. En vue de la nouvelle immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les autorités compétentes exigent la remise de la partie I de l'ancien certificat d'immatriculation dans tous les cas et la remise de la partie II pour autant que celle-ci ait été délivrée. Ces autorités retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois. Elles en informent, dans un délai de deux mois, les autorités de l'État membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font la demande dans les six mois suivant le retrait.

Lorsque le certificat d'immatriculation est composé des parties I et II et que la partie II fait défaut, les autorités compétentes de l'État membre où la nouvelle immatriculation a été demandée peuvent décider, dans des cas exceptionnels, d'immatriculer à nouveau le véhicule, mais uniquement après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'État membre où le véhicule était précédemment immatriculé, que le demandeur a le droit d'immatriculer à nouveau le véhicule dans un autre État membre.

▼M4

3. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/45/UE, les États membres reconnaissent, en principe, la durée de validité du certificat de contrôle technique dans le cas où la propriété du véhicule – qui a une preuve valable de contrôle technique périodique – change.

▼M4

Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7, afin de modifier:

les points II.4, deuxième tiret, et III.1.A.b), de l’annexe I et de l’annexe II, en cas d’élargissement de l’Union,

l’annexe 1, point II.6, relative à des éléments non obligatoires en cas de modifications des définitions ou du contenu des certificats de conformité...

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