COUNCIL DIRECTIVE 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST)

Coming into Force20 May 2009
Published date20 May 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/63/2009-05-20
Celex Number01999L0063-20090520
Date20 May 2009
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 31999L0063 — FR — 20.05.2009

1999L0063 — FR — 20.05.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 1999/63/CE DU CONSEIL du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) (JO L 167, 2.7.1999, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL du 16 février 2009 L 124 30 20.5.2009




▼B

DIRECTIVE 1999/63/CE DU CONSEIL

du 21 juin 1999

concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les dispositions de l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole (no 14) sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Maastricht, ont été intégrés dans les articles 136 à 139 du traité instituant la Communauté européenne;
(2) conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, les partenaires sociaux peuvent demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;
(3) le Conseil a adopté la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ( 1 ) et les transports maritimes figuraient au nombre des secteurs d'activité exclus du champ d'application de cette directive;
(4) il convient de tenir compte des conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail en matière d'organisation du temps de travail, notamment celles portant sur le temps de travail des gens de mer;
(5) la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire en ce qui concerne les secteurs et les activités exclus de la directive 93/104/CE;
(6) après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable en la matière et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 3, paragraphe 3, dudit accord;
(7) l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 4 de l'accord sur la politique sociale;
(8) lesdites organisations ont conclu, le 30 septembre 1998, un accord relatif au temps de travail des gens de mer qui contient une demande conjointe invitant la Commission à mettre en œuvre cet accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale;
(9) le Conseil, dans sa résolution du 6 décembre 1994 sur certaines perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union ( 2 ), a invité les partenaires sociaux à mettre à profit les possibilités de conclure des conventions, puisqu'ils sont, en règle générale, plus proches de la réalité sociale et des problèmes sociaux;
(10) l'accord s'applique aux gens de mer se trouvant à bord de tout navire de mer, de propriété publique ou privée, immatriculé dans le territoire d'un État membre et normalement affecté à des opérations maritimes commerciales;
(11) l'acte approprié pour la mise en œuvre de cet accord est une directive au sens de l'article 249 du traité; elle lie, dès lors, les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens;
(12) conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;
(13) en ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de les définir conformément aux législations et pratiques nationales, comme il en est pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l'accord;
(14) la Commission a élaboré sa proposition de directive, conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l'accord;
(15) la Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en œuvre de l'accord sur la politique sociale, a informé le Parlement européen ainsi que le Comité économique et social en leur envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord;
(16) la mise en œuvre de l'accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 136 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu le 30 septembre 1998 entre les organisations patronales et syndicales du secteur maritime (ECSA et FST), tel qu'il figure à l'annexe.

Article 2

Exigences minimales

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, et cela sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes par rapport à celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées.

Article 3

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE




ACCORD EUROPÉEN

relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer



Vu l'accord sur la politique sociale annexé au...

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