Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue

Published date22 December 2000
Subject Matterlegislazione veterinaria,législation vétérinaire,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 327, 22 dicembre 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 327, 22 décembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 327, 22 de diciembre de 2000
TEXTE consolidé: 32000L0075 — FR — 01.01.2019

02000L0075 — FR — 01.01.2019 — 008.001


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►B DIRECTIVE 2000/75/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2006/911/CE du 5 décembre 2006 L 346 41 9.12.2006
M2 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/729/CE du 7 novembre 2007 L 294 26 13.11.2007
►M4 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M5 DIRECTIVE 2012/5/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 L 81 1 21.3.2012
►M6 DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 234 10.6.2013
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2018/415 DE LA COMMISSION du 16 mars 2018 L 75 18 19.3.2018


Modifiée par:

A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 2000/75/CE DU CONSEIL

du 20 novembre 2000

arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue



Article premier

La présente directive établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication contre la bluetongue.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «exploitation» : établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la bluetongue;
b) «espèce sensible» : toute espèce de ruminant;
c) «animal ou animaux» : animal ou animaux d'une espèce sensible à l'exclusion des animaux sauvages au sujet desquels des dispositions spécifiques pourront être fixées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2;
d) «propriétaire ou détenteur» : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
e) «vecteur» : l'insecte de l'espèce «culicoïdes imicola» ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la bluetongue; à identifier selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, après avis du comité scientifique vétérinaire;
f) «suspicion» : apparition de tout signe clinique évocateur de bluetongue sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité;
g) «confirmation» : la déclaration, par l'autorité compétente, de la circulation dans une zone déterminée du virus de la bluetongue fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
h) «autorité compétente» : l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;
i) «vétérinaire officiel» : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

▼M5

j) «vaccins vivants atténués» : vaccins produits en atténuant les isolats du virus de la bluetongue par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur œufs de poule embryonnés.

▼B

Article 3

Les États membres veillent à ce que la suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4

1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des restrictions au sens de la présente directive, se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de bluetongue, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie.

2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel:

a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;

b) fait procéder:

i) au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;

ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci;

iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;

c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire;

d) veille à ce que:

i) tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit;

ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles;

iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs;

iv) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( 1 ).

3. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, points d) i) et d) ii).

4. L'autorité compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux vivent en liberté.

6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de bluetongue est infirmée par l'autorité compétente.

▼M5

Article 5

1. L’autorité compétente d’un État membre peut décider d’autoriser le recours à des vaccins contre la bluetongue, à condition:

a) que cette décision soit fondée sur les résultats d’une analyse des risques spécifique effectuée par l’autorité compétente;

b) que la Commission soit informée avant pareille vaccination.

2. Lorsque des vaccins vivants atténués sont utilisés, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente délimite:

a) une zone de protection, qui comprend au moins la zone de vaccination;

b) une zone de surveillance, consistant en une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection.

▼B

Article 6

1. Lorsque la présence de bluetongue est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel:

a) fait procéder, en informant la Commission, aux abattages jugés nécessaires à la prévention de l'extension de l'épidémie;

b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces animaux;

c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection définie à l'article 8) autour de la ou des exploitations infectées;

▼M5

d) applique les dispositions prises conformément à la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un éventuel programme de vaccination ou de toutes autres mesures;

▼B

e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.

Toutefois, par dérogation au point c), des dispositions applicables aux mouvements des animaux dans la...

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