Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption

Published date12 January 2002
Subject Matterdenrées alimentaires,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes,productos alimenticios,aproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,alimentari,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 10, 12 janvier 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 10, 12 de enero de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 10, 12 gennaio 2002
TEXTE consolidé: 32001L0113 — FR — 18.11.2013

2001L0113 — FR — 18.11.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2001/113/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (JO L 010, 12.1.2002, p.67)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE 2004/84/CE DU CONSEIL du 10 juin 2004 L 219 8 19.6.2004
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1182/2007 DU CONSEIL du 26 septembre 2007 L 273 1 17.10.2007
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 L 287 1 29.10.2013




▼B

DIRECTIVE 2001/113/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2001

relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 79/693/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons ( 4 ), se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant lesdits produits pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(3) La directive 79/693/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage desdits produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
(4) Il convient d'adapter la directive 79/693/CEE à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage, aux colorants, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés et de procéder à sa refonte afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation des confitures, gelées et marmelades de fruits et de la crème de marrons sucrée destinées à l'alimentation humaine.
(5) Sous réserve de certaines conditions, il convient d'appliquer les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
(6) Afin de tenir compte des différentes traditions nationales existant pour la fabrication des confitures, gelées et marmelades de fruits et de la crème de marrons sucrée, il est nécessaire de maintenir les dispositions nationales existantes autorisant la commercialisation de ces produits lorsqu'ils présentent une teneur réduite en sucres.
(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité introduits par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(8) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(9) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.

Elle ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.

Article 2

La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, dans les conditions ci-après.

1) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.

2) La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

3) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

4) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention «teneur totale en sucres: … grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.

Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'étiquetage en application de la directive 90/496/CEE ( 7 ).

5) Les mentions visées au point 3 et au point 4, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

6) Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients, par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE.

Article 3

Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.

Article 4

Sans préjudice de la directive 89/107/CEE ( 8 ) ou de dispositions adoptées pour lui donner effet, seuls les ingrédients visés à l'annexe II et les matières premières conformes à l'annexe III peuvent être utilisés dans la...

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