Council Directive 2001/114/EC of 20 December 2001 relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

Published date18 November 2013
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,alimentari,prodotti lattiero-caseari,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,denrées alimentaires,produits laitiers,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,productos alimenticios,productos lácteos
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 15, 17 gennaio 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 15, 17 janvier 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 15, 17 de enero de 2002
TEXTE consolidé: 32001L0114 — FR — 18.11.2013

2001L0114 — FR — 18.11.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2001/114/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO L 015, 17.1.2002, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/61/CE DU CONSEIL du 26 septembre 2007 L 258 27 4.10.2007
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 L 287 1 29.10.2013


Modifié par:

►A1 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 2001/114/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2001

relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 76/118/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ( 4 ), se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant les laits de conserve pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(3) La directive 76/118/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage de certains laits de conserve, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
(4) La directive 76/118/CEE doit être alignée sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux additifs autorisés, à l'hygiène et aux règles sanitaires établies par la directive 92/46/CEE du Conseil ( 5 ).
(5) Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 76/118/CEE, afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation de certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
(6) Les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) doivent s'appliquer sous réserve de certaines dérogations.
(7) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires ( 7 ), l'addition de vitamines aux produits définis dans la présente directive est admise dans certains États membres. Il ne peut toutefois être décidé d'étendre cette autorisation à l'ensemble de la Communauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines dans leurs productions nationales, mais en tout état de cause, la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être assurée conformément aux règles et aux principes découlant du traité.
(8) Pour les produits destinés aux nourrissons, la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 8 ), s'applique.
(9) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(10) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 9 ).
(11) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés tels que définis à l'annexe I.

▼M1 —————

▼B

Article 3

La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des conditions prévues au présent article.

1)

a) Les dénominations figurant à l'annexe I ne s'appliquent qu'aux produits qui y sont définis et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.

b) À titre de solution alternative à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe II prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe II.

2) L'étiquetage doit mentionner le pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les produits définis à l'annexe I, point 1 d) et g), et point 2 d), ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait dans le cas des produits définis à l'annexe I, point 1. Cette mention doit figurer à proximité de la dénomination de vente.

3) Pour les produits définis à l'annexe I, point 2, l'étiquetage doit mentionner les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.

4) Dans les cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée par le point 1 a).

5) L'étiquetage des produits définis à l'annexe I, partie 2, mentionne que le produit «n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois».

Article 4

Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis aux annexes I et II, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.

▼M2 —————

▼B

Article 7

La directive 76/118/CEE est abrogée avec...

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