Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2001
Subject Matterlégislation vétérinaire,rapprochement des législations,legislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 316, 01 décembre 2001,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 316, 01 dicembre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 316, 01 de diciembre de 2001
TEXTE consolidé: 32001L0089 — FR — 03.09.2008

2001L0089 — FR — 03.09.2008 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2001/89/CE DU CONSEIL du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 316, 1.12.2001, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 décembre 2006 L 346 41 9.12.2006
M2 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 novembre 2007 L 294 26 13.11.2007
►M4 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008


Modifié par:

A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 168 du 27.6.2002, p. 58 (01/89)




▼B

DIRECTIVE 2001/89/CE DU CONSEIL

du 23 octobre 2001

relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 5 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Ladite directive devant être à nouveau modifiée, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa refonte en un texte unique.
(2) Étant donné que la liste des animaux vivants figure à l'annexe I du traité, l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire des porcins et à faciliter ainsi les échanges de porcs et de produits porcins afin de garantir le développement de ce secteur.
(3) En cas d'apparition de la peste porcine classique, il est nécessaire d'établir au niveau communautaire des mesures de lutte afin d'éradiquer la maladie, de manière à garantir le développement du secteur porcin et de contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté.
(4) La peste porcine classique peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notamment la rentabilité de l'ensemble de l'élevage porcin.
(5) Il convient d'adopter des mesures dès que la présence de la maladie est soupçonnée, afin qu'une action immédiate et efficace puisse être mise en œuvre aussitôt que cette présence est confirmée, y compris le dépeuplement de l'exploitation infectée.
(6) Il est également nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle minutieux des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés, le nettoyage et la désinfection des locaux infectés, l'établissement de zones de surveillance et de protection autour du foyer ainsi que par un recours éventuel à la vaccination.
(7) En cas d'infection, il est possible que des porcs vaccinés deviennent des porteurs apparemment sains du virus et continuent à propager la maladie. L'emploi de vaccins ne peut donc être autorisé que dans les situations d'urgence.
(8) Conformément à l'avis du comité scientifique, les vaccins marqueurs capables de conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de l'immunoréaction provoquée par infection naturelle avec le virus sauvage au moyen des tests appropriés en laboratoire peuvent devenir un instrument supplémentaire utile dans le contrôle de la peste porcine classique dans les zones à densité élevée de porcs, évitant ainsi un abattage massif des animaux. Il est donc opportun d'établir une procédure communautaire pour l'approbation de tels essais discriminatoires, une fois que les limitations restantes de ces essais ont été surmontées, et pour accorder une autorisation aux États membres d'introduire l'utilisation des vaccins marqueurs, lorsque cela est approprié en cas d'urgence.
(9) Il convient d'appliquer des mesures spéciales d'éradication en cas d'apparition de la maladie dans des populations de porcs sauvages.
(10) Il convient d'établir des dispositions pour garantir l'utilisation de procédures et de méthodes harmonisées en vue du diagnostic de la peste porcine classique, notamment la mise en place d'un laboratoire de référence communautaire ainsi que de laboratoires de référence dans les États membres.
(11) Il convient d'établir des dispositions pour garantir un degré de préparation suffisant permettant de répondre efficacement aux situations d'urgence causées par l'apparition d'un ou de plusieurs foyers de peste porcine classique, notamment par l'établissement de plans de lutte ainsi que la mise en place de centres de lutte et de groupes d'experts.
(12) Il y a lieu de modifier certaines des mesures adoptées jusqu'à présent dans la Communauté en cas d'apparition de la peste porcine classique conformément à la directive 80/217/CEE afin de tenir compte des progrès scientifiques, de la mise au point de nouveaux instruments de diagnostic et vaccins et de l'expérience acquise à la suite de l'apparition récente de foyers de peste porcine classique dans la Communauté.
(13) L'expérience montre que l'alimentation des porcs par des déchets de cuisine est susceptible de constituer un danger de propagation de la peste porcine classique, notamment du fait du manque d'efficacité des mesures de contrôle du traitement. Dans l'attente de mesures communautaires en ce qui concerne le traitement de ces déchets, il convient d'en interdire dès à présent l'utilisation dans l'alimentation des porcs. En outre, en raison de leur dangerosité particulière, il convient de maintenir l'obligation de destruction des déchets de cuisine provenant des moyens de transport international.
(14) Il y a lieu, dans le but d'assurer la continuité de la coordination des travaux de diagnostic menés sous la supervision des laboratoires nationaux compétents, de confirmer l'«Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover» désigné par la décision 81/859/CEE du Conseil ( 6 ) en tant que laboratoire communautaire de référence et, pour des raisons de sécurité juridique, d'abroger ladite décision.
(15) Il convient de prévoir la possibilité d'adapter, par des procédures rapides, la présente directive ainsi que de ses annexes à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).
(17) Il importe que la présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe VII, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objectifs

La présente directive établit les mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine classique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «porc» : tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;
b) «porc sauvage» : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;
c) «exploitation» : l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas d'application;
d) «manuel de diagnostic» : le manuel de diagnostic de la peste porcine classique visé à l'article 17, paragraphe 3;
e) «porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine classique» : tout porc ou toute carcasse de porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou bien des réactions aux tests de laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, indiquant la présence possible de la peste porcine classique;
f) «cas de peste porcine classique» ou «porc atteint de peste porcine classique» : tout porc ou toute carcasse de porc
sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement, ou
sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;
g) «foyer de peste porcine classique» : l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique a ou ont été détectés;
h)
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