Council Directive 2002/11/EC of 14 February 2002 amending Directive 68/193/EEC on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine and repealing Directive 74/649/EEC

Published date23 February 2002
Subject MatterWine,Seeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 53, 23 February 2002
EUR-Lex - 32002L0011 - FR

Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE

Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0020 - 0027


Directive 2002/11/CE du Conseil

du 14 février 2002

modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur et compte tenu de l'expérience acquise, il convient de modifier ou d'abroger certaines dispositions de la directive 68/193/CEE(4) afin de lever toute entrave aux échanges susceptible d'empêcher la libre circulation des matériels de multiplication de la vigne dans la Communauté. À cette fin, il y a lieu de supprimer toute possibilité de dérogation unilatérale des États membres aux dispositions de ladite directive.

(2) Il convient de laisser la possibilité, dans certaines conditions, de commercialiser du matériel de multiplication produit par de nouvelles méthodes de production.

(3) Il convient que la Commission, avec l'assistance du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, puisse fixer les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de matériels de multiplication pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux de sélection.

(4) À la lumière de l'expérience acquise dans d'autres secteurs en ce qui concerne la commercialisation des semences et matériels de multiplication, il est souhaitable d'organiser, à certaines conditions, des expérimentations temporaires dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de ladite directive.

(5) Compte tenu des développements scientifiques et techniques, il est désormais possible de procéder à une modification génétique des variétés de la vigne. Il importe donc que les variétés de vigne génétiquement modifiées ne soient admises que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

(6) Il convient de réaliser une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(5), lorsque les matériels de multiplication de variétés de vigne sont constitués d'organismes génétiquement modifiés. Il y a lieu que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement garantissant l'équivalence de l'évaluation des risques et des autres exigences pertinentes notamment celle en matière de gestion des risques, d'étiquetage, le cas échéant de surveillance, d'information du public et de clause de sauvegarde, avec celles fixées par la directive 2001/18/CE. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient que les dispositions de la directive 2001/18/CE restent applicables.

(7) Le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(6) comporte des dispositions sur les aliments et les ingrédients alimentaires génétiquement modifiés. Afin de déterminer si une variété de vigne génétiquement modifiée peut être mise sur le marché et de protéger la santé publique, il est nécessaire de s'assurer que les nouveaux aliments ou les nouveaux ingrédients alimentaires ont fait l'objet d'une évaluation d'innocuité.

(8) En vue de garantir un contrôle adéquat du mouvement de matériels de multiplication végétative de la vigne, il importe que les États membres puissent prévoir un document d'accompagnement des lots.

(9) Il est souhaitable d'assurer la préservation de la diversité génétique. Il y a lieu de prévoir des mesures ad hoc de conservation de la biodiversité qui garantiraient la conservation des variétés existantes. La Commission prend en compte non seulement la notion de variété mais aussi celle de génotype et de clone.

(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 68/193/CEE sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(11) Il convient d'abroger la directive 74/649/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers(8),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 68/193/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au sens de la présente directive, on entend par:

A. Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

AA. Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

AB. Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

B. Matériels de multiplication:

i) plants de vigne

a) racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

b) greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

ii) Parties de plants de vigne

a) sarments: rameaux d'un an;

b) rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;

c) boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

d) boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

e) boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

C. Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

DA. Matériels de multiplication initiaux: les matériels de multiplication

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;

b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, ces annexes peuvent être modifiées en vue de déterminer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification des matériels de multiplication initiaux;

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