Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

Published date20 July 2002
Subject Mattersemillas y plantas,plantas y floricultura,aproximación de las legislaciones,sementi e piante,piante e floricoltura,ravvicinamento delle legislazioni,semences et plants,plantes et floriculture,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 193, 20 de julio de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 193, 20 luglio 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 193, 20 juillet 2002
TEXTE consolidé: 32002L0053 — FR — 18.04.2004

2002L0053 — FR — 18.04.2004 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2002/53/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, 20.7.2002, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 L 268 1 18.10.2003



▼B

DIRECTIVE 2002/53/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 2 ), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production des semences et plants agricoles tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.
(3) De ce fait, le Conseil a arrêté des directives concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2002/54/CE) ( 4 ), des semences de plantes fourragères (66/401/CEE) ( 5 ), des semences de céréales (66/402/CEE) ( 6 ), des plants de pommes de terre (2002/56/CE) ( 7 ) et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2002/57/CE) ( 8 ).
(4) Il s'avère nécessaire d'établir un catalogue commun des variétés. Ce catalogue ne peut être établi que sur la base de catalogues nationaux.
(5) Il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification et à la commercialisation.
(6) L'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes et qu'elles possèdent une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.
(7) Il convient de tenir compte des règles établies au niveau international pour certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national.
(8) Les examens en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soient fixés.
(9) Les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés.
(10) Il est souhaitable d'arrêter des règles relatives à l'éligibilité des dénominations variétales ainsi qu'à l'information entre États membres.
(11) Il est nécessaire que les semences ou plants couverts par la présente directive puissent être commercialisés librement dans la Communauté dès leur publication dans le catalogue commun.
(12) Toutefois, il convient d'accorder aux États membres le droit de faire valoir, par l'intermédiaire d'une procédure particulière, leurs objections éventuelles contre une variété.
(13) Il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.
(14) Il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers.
(15) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
(16) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une modification génétique. Par conséquent, en déterminant s'il convient d'accepter des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 9 ), il est nécessaire que les États membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur dissémination volontaire dans l'environnement. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées sont acceptées.
(17) La commercialisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires est réglementée au niveau communautaire par le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). Il convient donc que les États membres prennent en considération tous les risques sanitaires dus aux produits alimentaires, lorsqu'ils décident d'accepter des variétés. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés sont acceptées.
(18) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il convient d'établir des règles relatives à l'admission des variétés dont les semences et les plants sont traités chimiquement.
(19) Il est essentiel d'assurer la conservation des ressources génétiques des plantes. À cet effet, il convient d'établir les conditions qui, dans le cadre de la législation sur la commercialisation des semences ou plants, permettent, par une utilisation in situ, la conservation des variétés menacées d'érosion génétique.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 11 ).
(21) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive concerne l'admission des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, de pommes de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à fibres à un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions des directives concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2002/54/CE), des semences de plantes fourragères (66/401/CEE), des semences de céréales (66/402/CEE), des plants de pommes de terre (2002/56/CE) et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2002/57/CE).

2. Le catalogue commun des variétés est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres.

3. La présente directive ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

Au sens de la présente directive on entend par «dispositions officielles», les dispositions qui sont prises:

a) par les autorités d'un État, ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Article 3

1. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues peuvent être consultés par toute personne.

2. Dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.

Les conditions selon lesquelles les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à d'autres variétés composantes peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. En attendant, dans le cas de céréales autres que le maïs, les États membres peuvent appliquer eux-mêmes ces dispositions à d'autres variétés composantes eu égard aux semences destinées à la certification sur leurs territoires.

Les variétés composantes sont indiquées comme telles.

3. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 2 à 5.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire:

a) pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

b) pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre État membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;

c) pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1.

3. Dans le cas de variétés auxquelles le paragraphe 2, point a), s'applique, il peut...

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