Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed

Published date20 July 2002
Subject Mattersementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones,semences et plants,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 193, 20 luglio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 193, 20 de julio de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 193, 20 juillet 2002
TEXTE consolidé: 32002L0055 — FR — 01.09.2022

02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 2002/55/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003 L 165 23 3.7.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003 L 268 1 18.10.2003
►M3 DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2004 L 14 18 18.1.2005
►M4 DIRECTIVE 2006/124/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2006 L 339 12 6.12.2006
►M5 DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION du 26 juin 2009 L 166 40 27.6.2009
►M6 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/45/UE DE LA COMMISSION du 7 août 2013 L 213 20 8.8.2013
►M7 DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/317 DE LA COMMISSION du 3 mars 2016 L 60 72 5.3.2016
►M8 DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019 L 160 14 18.6.2019
►M9 DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 L 41 1 13.2.2020
►M10 DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/432 DE LA COMMISSION du 23 mars 2020 L 88 3 24.3.2020
►M11 DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2021/971 DE LA COMMISSION du 16 juin 2021 L 214 62 17.6.2021




▼B

DIRECTIVE 2002/55/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de légumes



Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

1.

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) Commercialisation : on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

▼M10

b) Légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux: Allium cepa L.
Groupe Cepa (oignon, échalion)
Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistulosum L. (ciboule)
toutes les variétés
Allium porrum L. (poireau)
toutes les variétés
Allium sativum L. (ail)
toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
toutes les variétés
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
toutes les variétés
Apium graveolens L.
Groupe du Céleri
Groupe du Céleri-rave
Asparagus officinalis L. (asperge)
toutes les variétés
Beta vulgaris L.
Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L.
Groupe du Chou frisé
Groupe du Chou-fleur
Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
Groupe du Choux de Bruxelles
Groupe du Chou-rave
Groupe du Chou de Milan
Groupe du Chou brocoli (types «calabrais» et «à jets»)
Groupe du Chou palmier
Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L.
Groupe du Chou chinois
Groupe du Navet-légume
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
toutes les variétés
Cichorium intybus L.
Groupe de la Chicorée witloof
Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
toutes les variétés
Cucumis sativus L.
Groupe du Concombre
Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)
toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
Groupe de l’Artichaut
Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. (laitue)
toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Groupe du Persil à feuilles
Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d’Espagne)
toutes les variétés
Phaseolus vulgaris L.
Groupe du Haricot nain
Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L.
Groupe du Pois rond
Groupe du Pois ridé
Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
Groupe du Radis
Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)
toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
toutes les variétés
Zea mays L.
Groupe du maïs doux
Groupe du maïs à éclater
Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.

▼B

c) Semences de base : les semences:
i)
qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,
ii)
qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,
iii)
qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et
▼M3
iv)
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
▼B
d) Semences certifiées : les semences:
i)
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base,
ii)
qui sont surtout prévues pour la production de légumes,
iii)
qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées,
▼M3
iv)
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées, et
▼B
v)
qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
e) Semences standard : les semences:
i)
qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,
ii)
qui sont surtout prévues pour la production de légumes,
iii)
qui répondent aux conditions de l'annexe II, et
iv)
qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
f) Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises:
i)
par les autorités d'un État, ou,
ii)
sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou,
iii)
pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
g) Petits emballages CE : les emballages contenant des semences pour un poids net maximal de:
i)
5...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT