Council Directive 2002/56/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed potatoes

Published date20 July 2002
Subject Mattersementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones,semences et plants,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 193, 20 luglio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 193, 20 de julio de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 193, 20 juillet 2002
TEXTE consolidé: 32002L0056 — FR — 28.01.2019

02002L0056 — FR — 28.01.2019 — 009.001


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►B DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2003/66/CE du 28 janvier 2003 L 25 42 30.1.2003
►M2 DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003 L 165 23 3.7.2003
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/908/CE du 14 décembre 2005 L 329 37 16.12.2005
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/973/CE du 15 décembre 2008 L 345 90 23.12.2008
M5 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/820/UE du 7 décembre 2011 L 327 66 9.12.2011
►M6 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/63/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 décembre 2013 L 341 52 18.12.2013
M7 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/367/UE du 16 juin 2014 L 178 26 18.6.2014
►M8 DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/317 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 mars 2016 L 60 72 5.3.2016
►M9 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/119 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019 L 24 26 28.1.2019




▼B

DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des plants de pommes de terre



Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «Commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

la fourniture de plants de pommes de terre à des prestations de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants ainsi founis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

b) «Plants de base» les tubercules de pommes de terre,

i) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

ii) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

iii) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

c) «Plants certifiés» les tubercules de pommes de terre,

i) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

ii) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

iii) qui répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II pour les plants certifiés et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

d) «Dispositions officielles» les dispositions qui sont prises,

i) par des autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés «plants de base» ou «plants certifiés» et s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II. Ils prévoient que des plants de pommes de terre ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.

2. Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des conditions différentes.

3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, peuvent être déterminées, pour les plants de pommes de terre qui ont été officiellement certifiés:

des classes communautaires,

les conditions applicables à ces classes,

des dénominations applicables à ces classes.

Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la certification de leur propre production.

4. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par la présente directive, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2:

dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive,

conditions applicables à de tels plants de pommes de terre,

désignations applicables à de tels plants de pommes de terre.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prescrivent que les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés.

Article 5

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 6

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

Article 7

Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Article 8

1. Les États membres peuvent prescrire que les plants de pommes de terre produits sur leur territoire peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production.

2. Les exigences du paragraphe 1 peuvent inclure des mesures pour:

séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre,

séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

Article 9

Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen...

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