Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents

Published date23 January 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 16, 23 gennaio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 16, 23 de enero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 16, 23 janvier 2004
TEXTE consolidé: 32003L0109 — FR — 20.05.2011

2003L0109 — FR — 20.05.2011 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 016, 23.1.2004, p.44)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2011/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mai 2011 L 132 1 19.5.2011




▼B

DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL

du 25 novembre 2003

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3 et 4,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 3 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.
(2) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu'une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.
(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(4) L'intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.
(5) Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
(6) Le critère principal pour l'acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d'un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l'ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s'éloigner du territoire de manière temporaire.
(7) Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers devrait prouver qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l'État membre. Les États membres, lorsqu'ils évaluent la possession de ressources stables et régulières, peuvent prendre en considération des facteurs tels que les cotisations à un régime de pension ou l'acquittement d'obligations fiscales.
(8) En outre, les ressortissants de pays tiers qui souhaitent acquérir et garder un statut de résident de longue durée ne devraient pas constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité publique. La notion d'ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave.
(9) Les considérations économiques ne devraient pas être un motif de refus d'octroyer le statut de résident de longue durée et ne doivent pas être considérées comme interférant avec les conditions pertinentes.
(10) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. Elles ne devraient pas constituer un moyen pour empêcher l'exercice du droit de résidence.
(11) L'acquisition du statut de résident de longue durée devrait être attestée par un permis de séjour permettant à la personne concernée de prouver aisément et immédiatement son statut juridique. Ce permis de séjour devrait également répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la falsification et la contrefaçon, afin d'éviter des abus dans l'État membre dans lequel le statut a été acquis, ainsi que dans les États membres dans lesquels le droit de séjour est exercé.
(12) Afin de constituer un véritable instrument d'intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s'est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.
(13) En ce qui concerne l'assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d'attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale.
(14) Les États membres devraient rester soumis à l'obligation d'accorder aux enfants mineurs l'accès à un système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs ressortissants nationaux.
(15) La notion de bourse d'études dans le domaine de la formation professionnelle ne couvre pas les mesures qui sont financées au titre des dispositions d'aide sociale. Par ailleurs, l'accès aux bourses peut être subordonné au fait que la personne qui demande de telles bourses remplisse ses propres conditions pour l'acquisition du statut de résident de longue durée. En ce qui concerne l'octroi des bourses d'études, les États membres peuvent tenir compte du fait que les citoyens de l'Union puissent bénéficier de ce même avantage dans le pays d'origine.
(16) Les résidents de longue durée devraient bénéficier d'une protection renforcée contre l'expulsion. Cette protection s'inspire des critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin d'assurer la protection contre l'expulsion, les États membres devraient prévoir le droit à un recours effectif devant des instances juridictionnelles.
(17) L'harmonisation des conditions d'acquisition du statut de résident de longue durée favorise la confiance mutuelle entre États membres. Certains États membres délivrent des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par la présente directive. La possibilité d'appliquer des dispositions nationales plus favorables n'est pas exclue par le traité. Toutefois, aux fins de la présente directive, il convient de prévoir que les titres délivrés à des conditions plus favorables n'ouvrent pas l'accès au droit de séjour dans les autres États membres.
(18) L'établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre État membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée devrait contribuer à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu'espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l'Union.
(19) Il convient de prévoir que le droit de séjour dans un autre État membre pourra être exercé pour travailler en tant que salarié ou indépendant, ou pour faire des études, voire s'établir sans exercer une quelconque activité économique.
(20) Les membres de la famille devraient également pouvoir s'installer dans un autre État membre avec un résident de longue durée afin de maintenir l'unité familiale et de ne pas entraver l'exercice du droit de séjour du résident de longue durée. En ce qui concerne les membres de la famille qui peuvent être autorisés à accompagner ou à rejoindre des résidents de longue durée, les États membres devraient accorder une attention particulière à la situation des enfants adultes handicapés et des parents au premier degré en ascendance directe qui sont à leur charge.
(21) L'État membre dans lequel le résident de longue durée entend exercer son droit de séjour devrait pouvoir vérifier que la personne concernée remplit les conditions prévues pour séjourner sur son territoire. Il devrait pouvoir vérifier également que la personne concernée ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité intérieure ni pour la santé publique.
(22) Afin que l'exercice du
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