Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC (Text with EEA relevance)

Published date10 August 2010
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,legislazione veterinaria,aproximación de las legislaciones,legislación veterinaria,rapprochement des législations,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 306, 22 novembre 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 306, 22 de noviembre de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 306, 22 novembre 2003
TEXTE consolidé: 32003L0085 — FR — 03.08.2018

02003L0085 — FR — 03.08.2018 — 012.001


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►B DIRECTIVE 2003/85/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et ►C1 les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/615/CE du 16 août 2005 L 213 14 18.8.2005
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2006/552/CE du 3 août 2006 L 217 29 8.8.2006
M3 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/339/CE du 25 avril 2008 L 115 39 29.4.2008
►M5 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/869/CE du 27 novembre 2009 L 315 8 2.12.2009
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/435/UE du 9 août 2010 L 209 18 10.8.2010
M7 DÉCISION DE LA COMMISSION 2011/7/UE du 7 janvier 2011 L 5 27 8.1.2011
M8 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/378/UE du 27 juin 2011 L 168 16 28.6.2011
M9 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/766/UE du 7 décembre 2012 L 337 53 11.12.2012
M10 DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 234 10.6.2013
►M11 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1358 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 août 2015 L 209 11 6.8.2015
►M12 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1099 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er août 2018 L 197 11 3.8.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 131 du 25.5.2005, p. 46 (2003/85/CE)




▼B

DIRECTIVE 2003/85/CE DU CONSEIL

du 29 septembre 2003

établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et ►C1 les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE PREMIER

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1. La présente directive établit:

a) les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause;

b) certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse.

2. Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «animal d'une espèce sensible», tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés;

Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 1, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques.

b) «exploitation», tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.

Toutefois, aux fins de l'article 10, paragraphe 1, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l'article 85, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l'article 10 ne sont pas applicables;

c) «troupeau», un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique. Lorsque l'exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d'entre eux constitue une unité distincte et a le même statut sanitaire;

d) «propriétaire», toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

e) «autorité compétente», l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques, ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence;

f) «vétérinaire officiel», le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'État membre;

g) «autorisation», l'autorisation écrite des autorités compétentes, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les inspections ultérieures, conformément à la législation pertinente de l'État membre concerné;

h) «période d'incubation», le temps écoulé entre le moment de l'infection et l'apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins de la présente directive, quatorze jours pour les bovins et porcins et vingt-et-un jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d'une espèce sensible;

i) «animal suspect d'être infecté», tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;

j) «animal suspect d'être contaminé», tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux;

k) «cas de fièvre aphteuse» ou «animal infecté par la fièvre aphteuse», tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe I:

soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ou

à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII;

l) «foyer de fièvre aphteuse», le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe I;

m) «foyer primaire», le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE;

n) «mise à mort», la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/119/CEE;

o) «abattage d'urgence», l'abattage, dans des cas d'urgence, au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE, d'animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l'abattage pour des motifs de bien-être animal;

p) «transformation», l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) no 1774/2002 et par toute disposition d'exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse;

q) «régionalisation», la délimitation d'une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l'article 45, dans le but d'empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone indemne libre de toute restriction au sens de la présente directive;

r) «région», une zone correspondant à la définition donnée à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE;

s) «sous-région», une zone visée à l'annexe de la décision 2000/807/CE;

t) «banque communautaire d'antigènes et de vaccins», des locaux appropriés désignés conformément à la présente directive pour l'entreposage des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins antiaphteux et de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) reconstitués à partir de ces antigènes et autorisés conformément à la directive 82/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 1 );

u) «vaccination d'urgence», la vaccination visée à l'article 50, paragraphe 1;

v) «vaccination préventive», la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination;

w) «vaccination suppressive», la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d'une politique d'élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l'exploitation ou de la région, avec l'intention d'éliminer les animaux concernés après vaccination;

x) «animal sauvage», un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16;

y) «cas primaire de fièvre aphteuse chez les...

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