Council directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2004
Subject Matterlegislazione veterinaria,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,legislación veterinaria,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,législation vétérinaire,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 139, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 139, 30 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004L0068 — FR — 12.05.2012

2004L0068 — FR — 12.05.2012 — 001.001


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►B ▼C1 DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEIL du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ▼B (JO L 139, 30.4.2004, p.320)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2009/156/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 novembre 2009 L 192 1 23.7.2010
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 10 mai 2012 L 125 51 12.5.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 226 du 25.6.2004, p. 128 (2004/68)




▼B

▼C1

DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEIL

du 26 avril 2004

établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l’avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 3 ) assure un niveau élevé de protection de la santé animale par le biais d’exigences sanitaires générales à remplir lors de certaines importations en provenance des pays tiers.
(2) Il est nécessaire de rationaliser et de mettre à jour les dispositions de police sanitaire concernant les échanges internationaux d’animaux, prévues par la directive 72/462/CEE, du fait de l'évolution des normes internationales de l’Office international des épizooties (OIE) et de l’adoption de nouvelles normes par cet office ainsi que de leurs implications dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
(3) De plus, la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 4 ) remplace la directive 72/462/CEE pour ce qui concerne les exigences applicables à la viande et aux produits à base de viande. Il est donc nécessaire et opportun de prévoir, dans la présente directive, des dispositions de police sanitaire similaires et actualisées pour l’importation d’ongulés vivants dans la Communauté.
(4) Afin de protéger la santé des animaux, il convient également de faire porter ces nouvelles dispositions sur les autres ongulés susceptibles de présenter le même risque de transmission des maladies. Toutefois, il y a lieu que leur application à ces animaux se fasse sans préjudice du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( 5 ).
(5) En application de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ( 6 ), les importations d'équidés à destination de la Communauté ne sont autorisées qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la directive 72/462/CEE. Il convient d’inclure dans la directive 90/426/CEE les dispositions relatives à l'établissement de listes de pays tiers en ce qui concerne les importations de ces équidés.
(6) Les connaissances scientifiques concernant la sensibilité de certains animaux aux maladies et les tests à effectuer évoluent régulièrement. Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de mettre à jour rapidement, en réponse à cette évolution, la liste des espèces et des maladies auxquelles elles sont sensibles.
(7) Pour garantir le bien-être des animaux et assurer la cohérence des dispositions communautaires, il convient de tenir compte, dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation, des exigences générales de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport ( 7 ).
(8) Pour protéger la santé des animaux et assurer la cohérence des dispositions communautaires, il y a également lieu de tenir compte de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 8 ).
(9) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 9 ).
(10) Les règles en matière de santé publique et de contrôles officiels qui s'appliquent aux viandes et produits à base de viande en vertu de la directive 72/462/CEE ont été remplacées par celles du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 10 ), qui devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2006. Les autres règles de ladite directive ont été remplacées par la directive 2002/99/CE, dont les dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2005, ou seront par celles de la présente directive.
(11) Il convient dès lors que la directive 72/462/CEE soit abrogée au moment où tous les textes qui en remplacent les dispositions seront applicables.
(12) Il convient toutefois, pour assurer la clarté de la législation communautaire, d'abroger certaines décisions qui ont cessé de s'appliquer et simultanément, de prévoir le maintien de certaines dispositions d'exécution en attendant que soient arrêtées les mesures nécessaires en vertu du nouveau cadre réglementaire.
(13) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et opportun, pour la réalisation de l’objectif fondamental que constitue la protection de la santé animale, d'établir des règles relatives aux conditions d’importation des ongulés vivants. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité.
(14) Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 11 ) établit de nouvelles procédures de comitologie et une nouvelle terminologie. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient de prendre ces procédures et cette terminologie en considération dans la présente directive.
(15) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 12 ), établit les conditions d’importation, dans la Communauté, des ongulés autres que les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et prévoit l'établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux ainsi que les exigences sanitaires à respecter. Il y a lieu de modifier cette directive afin d’exclure de son champ d’application les espèces animales visées par le présent acte.
(16) Il importe également de prévoir la mise à jour ou l'établissement par procédure de comitologie des exigences en matière de tests applicables à l’importation des animaux vivants relevant de la directive 92/65/CEE.
(17) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation et au transit, dans la Communauté, d’ongulés vivants.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «pays tiers»: les pays autres que les États membres ainsi que les territoires des États membres auxquels ne s’appliquent pas la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 13 ) ni la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 14 );

b) ...

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