Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC

Published date29 September 2006
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
TEXTE consolidé: 32005L0094 — FR — 01.01.2019

02005L0094 — FR — 01.01.2019 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2005/94/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 010 du 14.1.2006, p. 16)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/662 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 avril 2018 L 110 134 30.4.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 137 du 4.6.2015, p. 13 (2005/94/CE)




▼B

DIRECTIVE 2005/94/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1. La présente directive établit:

a) certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;

b) des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères;

c) d'autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces.

2. Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «influenza aviaire»: chacune des infections par l'influenza ainsi qualifiées à l'annexe I, point 1;

2) «influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 2;

3) «influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 3;

4) «volaille»: tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux;

5) «oiseau sauvage»: tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point 8);

6) «autre oiseau captif»: tout oiseau autre qu'une volaille détenue en captivité à toute autre fin que celles visées au point 4), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;

7) «race rare officiellement référencée de volailles et autres oiseaux captifs»: toute volaille ou tout autre oiseau captif officiellement reconnu comme race rare par l'autorité compétente, dans le plan d'intervention visé à l'article 62;

8) «exploitation»: toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire;

9) «exploitation commerciale»: une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales;

10) «exploitation non commerciale»: une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs:

a) pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou

b) comme animaux de compagnie.

11) «compartiment d'élevage de volailles» ou «compartiment d'élevage d'autres oiseaux captifs»: une ou plusieurs exploitations d'élevage relevant d'un même dispositif de biosécurité et détenant une sous-population de volailles ou d'autres oiseaux captifs caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard de l'influenza aviaire et soumise à des mesures appropriées de surveillance, de contrôle et de biosécurité;

12) «troupeau»: l'ensemble des volailles ou autres oiseaux captifs appartenant à une même unité de production;

13) «unité de production»: toute partie d'une exploitation qui, selon l'appréciation du vétérinaire officiel, se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus;

14) «poussin d'un jour»: toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie et les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures, ayant ou non été nourris;

15) «manuel de diagnostic»: le manuel de diagnostic visé à l'article 50, paragraphe 1;

16) «volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés»: toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire;

17) «détenteur»: toute personne, physique ou morale, possédant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou chargée de les détenir, à des fins commerciales ou non;

18) «autorité compétente»: l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles physiques ou procéder aux formalités administratives conformément à la présente directive, ou toute autorité à qui ces compétences sont déléguées;

19) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

20) «surveillance officielle»: le suivi minutieux, par l'autorité compétente, de l'état sanitaire des volailles, autres oiseaux captifs ou mammifères présents sur une exploitation en ce qui concerne l'influenza aviaire;

21) «supervision officielle»: l'ensemble des actions menées par l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect, présent ou passé, des obligations établies par la présente directive et de toute instruction émanant de ladite autorité concernant les modalités de respect de ces obligations;

22) «mise à mort»: toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs;

23) «abattage»: toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine;

24) «élimination»: le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément:

a) au règlement (CE) no 1774/2002, ou

b) aux règles à adopter selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;

25) «banque communautaire de vaccins»: des locaux appropriés affectés conformément à l'article 58, paragraphe 1, à l'entreposage des réserves communautaires de vaccins contre l'influenza aviaire;

26) «exploitation contact»: toute exploitation de laquelle l'influenza aviaire pourrait provenir ou dans laquelle elle pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, ou de toute autre manière;

27) «foyer suspecté»: toute exploitation dans laquelle l'autorité compétente suspecte la présence de l'influenza aviaire;

28) «foyer»: toute exploitation dans laquelle la présence de l'influenza aviaire a été confirmée par l'autorité compétente;

29) «foyer primaire»: tout foyer non lié, du point de vue épidémiologique, à un foyer antérieur constaté dans la même région d'un État membre, au sens de la définition figurant à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 1 ), ou le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre;

30) «différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie “DIVA”)»: une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés, à l'aide d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps produits contre le virus sauvage et en utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés;

31) «mammifère»: tout animal de la classe Mammalia, à l'exception des êtres humains;

32) «cadavre»: toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, impropres à la consommation humaine ou des parties de ceux-ci;



CHAPITRE II

BIOSÉCURITÉ PRÉVENTIVE, SURVEILLANCE, NOTIFICATIONS ET ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 3

Mesures de biosécurité préventive

Des dispositions spécifiques concernant les mesures de biosécurité préventive peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2.

Article 4

Programmes de surveillance

1. Les États membres réalisent des programmes de surveillance en vue de:

a) détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence...

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