Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (Codified version) (Text with EEA relevance)

Published date16 March 2007
Subject MatterConjunctural policy,Approximation of laws
L_2006217FR.01000801.xml
8.8.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 217/8

DIRECTIVE 2006/67/CE DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Le pétrole brut et les produits pétroliers importés occupent une place importante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques. Toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire les fournitures de ces produits en provenance des pays tiers ou d'en accroître sensiblement le prix sur les marchés internationaux serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté. Il importe donc d'être en mesure de compenser ou tout au moins d'atténuer les effets dommageables d'une telle éventualité.
(3) Une crise d'approvisionnement pourrait se produire de façon inopinée. Il est, dès lors, indispensable de mettre en place les moyens nécessaires pour remédier à une pénurie éventuelle.
(4) À cet effet, il est nécessaire de renforcer la sécurité des approvisionnements des États membres en pétrole brut et en produits pétroliers par la constitution et le maintien d'un niveau minimal de stockage des produits pétroliers les plus importants.
(5) Les modalités d'organisation des stocks pétroliers ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(6) Dans la directive 73/238/CEE (5), le Conseil a arrêté les mesures appropriées — notamment les prélèvements sur les stocks pétroliers — à prendre en cas de difficultés d'approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers; les États membres ont pris des engagements du même ordre dans le cadre de l'accord concernant un «programme international de l'énergie».
(7) Les stocks doivent être à la disposition des États membres pour parer à toute difficulté de l'approvisionnement en pétrole. Les États membres doivent détenir le pouvoir et la capacité de maîtriser l'affectation des stocks de manière à pouvoir les mettre rapidement à la disposition des secteurs où les besoins d'approvisionnements pétroliers sont les plus pressants.
(8) Les modalités de stockage doivent garantir la disponibilité des stocks et leur accessibilité au consommateur.
(9) Il convient de veiller à la transparence des modalités de stockage, de manière à assurer une répartition équitable et non discriminatoire des charges liées à l'obligation de stockage. Les États membres peuvent mettre à la disposition des parties intéressées les informations relatives au coût du stockage.
(10) Pour organiser le stockage, les États membres peuvent recourir à un système fondé sur la délégation de la totalité ou d'une partie de l'obligation à un organisme ou à une agence de stockage. Le solde éventuel devra être stocké par des raffineurs et d'autres opérateurs sur le marché. Un partenariat entre l'État et le secteur privé est essentiel à l'efficacité et à la fiabilité des mécanismes de stockage.
(11) Une production propre contribue par elle-même à la sécurité d'approvisionnement. L'évolution du marché pétrolier peut justifier l'octroi d'une dérogation appropriée à l'obligation de maintenir des stocks pétroliers aux États membres ayant une production pétrolière qui leur est propre. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent dispenser les entreprises de l'obligation de maintenir des stocks pour un montant n'excédant pas la quantité de produits qu'elles fabriquent à partir de pétrole brut extrait de leur sol.
(12) Il convient d'adopter les méthodes déjà appliquées par la Communauté et par ses États membres dans le cadre de leurs obligations et accords internationaux. Compte tenu de l'évolution de la structure de consommation de pétrole, les soutes de l'aviation internationale sont devenues un élément important de cette consommation.
(13) Il est nécessaire d'adapter et de simplifier les procédures communautaires relatives au relevé statistique des stocks pétroliers.
(14) Les stocks pétroliers peuvent, en principe, être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté. Il convient dès lors de faciliter la constitution de stocks en dehors du territoire national. Il est nécessaire que la décision de détenir des stocks en dehors du territoire national soit prise par le gouvernement de l'État membre concerné en fonction de ses besoins et dans le souci d'assurer la sécurité des approvisionnements. Dans le cas des stocks mis à la disposition d'une autre entreprise, organisme ou entité, des règles plus détaillées sont nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur accessibilité en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole.
(15) Il est souhaitable, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir le recours à des accords entre États membres concernant la détention minimale de stocks afin de promouvoir l'utilisation des possibilités de stockage existant dans d'autres États membres. Il appartient aux États membres concernés de décider de conclure de tels accords.
(16) Il convient de renforcer la surveillance administrative des stocks et de mettre en place des mécanismes efficaces pour maîtriser et contrôler les stocks. Il est nécessaire de prévoir un régime de sanctions pour imposer ce contrôle.
(17) Il convient d'informer régulièrement le Conseil de l'état des stocks de sécurité dans la Communauté.
(18) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir le maintien d'un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, tout en respectant les règles du marché intérieur et de la concurrence, peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(19) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente et sous réserve des dispositions de l'article 10, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à quatre-vingt-dix jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente, visée à l'article 4, paragraphe 2, pour chacune des catégories de produits pétroliers énumérées à l'article 2.

2. La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 25 % de ladite consommation. La répartition interne du résultat de cette déduction est décidée par l'État membre concerné.

Article 2

Les catégories suivantes de produits sont retenues pour le calcul de la consommation intérieure:

a) essences auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence);
b) gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène;
c) fuel-oils.

Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure.

Article 3

1. Les stocks détenus conformément à l'article 1er doivent être à l'entière disposition des États membres en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole. Les États membres se dotent du pouvoir juridique de décider de l'affectation des stocks en pareilles circonstances.

En dehors de ces circonstances, les États membres veillent à la disponibilité et à l'accessibilité de ces stocks. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks.

2. Les États membres veillent à appliquer des conditions équitables et non discriminatoires dans leurs dispositions en matière de stockage.

Les coûts résultant du stockage prescrit à l'article 1er doivent apparaître de manière transparente. À cet égard, les États membres peuvent adopter des mesures pour obtenir des informations appropriées concernant les coûts du stockage prescrit à l'article 1er et pour mettre ces informations à la disposition des parties intéressées.

3. Pour répondre aux exigences des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de recourir à un organisme ou à une agence de stockage qui aura pour mission de détenir la totalité ou une partie des stocks.

Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de recourir à un même organisme ou à une même agence de stockage. Dans cette hypothèse, ils sont solidairement responsables du respect des obligations résultant de la présente directive.

Article 4

1. Les États membres...

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