Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals

Published date24 November 2006
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 328, 24 novembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 328, 24 de noviembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 328, 24 novembre 2006
TEXTE consolidé: 32006L0088 — FR — 06.03.2014

2006L0088 — FR — 06.03.2014 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2006/88/CE DU CONSEIL du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328, 24.11.2006, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE 2008/53/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 avril 2008 L 117 27 1.5.2008
M2 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/31/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 octobre 2012 L 297 26 26.10.2012
►M3 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2014/22/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 février 2014 L 44 45 14.2.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 140 du 1.6.2007, p. 59 (2006/88)




▼B

DIRECTIVE 2006/88/CE DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les animaux et les produits d'aquaculture relèvent de l'annexe I du traité en tant qu'animaux vivants, poissons, mollusques et crustacés. La reproduction, l'élevage et la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture constituent donc une source importante de revenus pour les personnes travaillant dans ce secteur.
(2) Dans le cadre du marché intérieur, des règles spécifiques de police sanitaire ont été définies pour la mise sur le marché et l'importation en provenance de pays tiers des produits couverts par la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ( 2 ).
(3) L'apparition de maladies chez les animaux d'aquaculture peut entraîner de lourdes pertes pour le secteur concerné. Des mesures minimales applicables en cas d'apparition des principales maladies des poissons et des mollusques ont été définies par la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons ( 3 ) et par la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves ( 4 ).
(4) La législation communautaire existante a été élaborée principalement pour réglementer l'élevage du saumon, de la truite et des huîtres. Depuis l'adoption de cette législation, le secteur communautaire de l'aquaculture s'est considérablement développé. Un certain nombre d'autres poissons, notamment des espèces marines, font l'objet d'un élevage aquacole. De nouvelles pratiques d'élevage appliquées notamment à d'autres espèces de poissons sont également de plus en plus utilisées, surtout depuis le récent élargissement de la Communauté. En outre, l'élevage des crustacés, des moules, des palourdes et des ormeaux est en pleine expansion.
(5) Toutes les mesures de lutte contre les maladies ont une incidence économique sur l'aquaculture. Des mesures de lutte inadaptées peuvent entraîner une propagation des agents pathogènes qui occasionnera de lourdes pertes et compromettra le statut sanitaire des poissons, mollusques et crustacés du secteur aquacole communautaire. Par ailleurs, une surréglementation pourrait restreindre inutilement le libre-échange.
(6) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen datée du 19 septembre 2002 présente une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne. Cette communication expose une série de mesures visant à créer des emplois à long terme dans le secteur de l'aquaculture, notamment en encourageant des niveaux élevés de santé et de bien-être des animaux, ainsi que des actions environnementales garantissant la bonne santé du secteur. Il convient de tenir compte de ces mesures.
(7) Depuis l'adoption de la directive 91/67/CEE, la Communauté a ratifié l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS). L'accord SPS fait référence aux normes de l'Office international des épizooties (OIE). Les conditions de police sanitaire applicables à la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture dans la Communauté, qui sont définies dans la directive 91/67/CEE, sont plus strictes que ces normes. La présente directive devrait donc tenir compte du Code sanitaire pour les animaux aquatiques et du Manuel des tests de diagnostique pour les maladies aquatiques, de l'OIE.
(8) Afin d'assurer le développement rationnel du secteur de l'aquaculture et d'accroître la productivité, il convient de fixer au niveau communautaire les règles de police sanitaire régissant ce secteur. Ces règles sont notamment nécessaires pour contribuer à l'achèvement du marché intérieur et pour éviter la propagation des maladies infectieuses. Il convient que la législation soit flexible pour pouvoir prendre en compte l'évolution constante et la diversité du secteur aquacole ainsi que le statut sanitaire des animaux aquatiques au sein de la Communauté.
(9) Il convient que la présente directive couvre les animaux de l'aquaculture et les environnements susceptibles d'avoir une incidence sur le statut sanitaire desdits animaux. D'une manière générale, les dispositions de la présente directive ne devraient s'appliquer aux animaux aquatiques sauvages que lorsque la situation environnementale est susceptible d'altérer le statut sanitaire des animaux de l'aquaculture ou lorsque cela est nécessaire aux fins d'une autre législation communautaire, telle que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 5 ), ou pour protéger des espèces inscrites dans la liste de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). La présente directive ne devrait pas préjuger l'adoption de règles plus strictes sur l'introduction d'espèces non indigènes.
(10) Il y a lieu que les autorités compétentes désignées aux fins de la présente directive s'acquittent de leurs tâches et obligations conformément aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 6 ), et dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 7 ).
(11) Il est nécessaire pour le développement de l'aquaculture dans la Communauté de mieux sensibiliser et de préparer les autorités compétentes et les responsables d'exploitations aquacoles en ce qui concerne la prévention et l'éradication des maladies des animaux aquatiques et la lutte contre ces maladies.
(12) Il convient que les autorités compétentes des États membres aient accès aux techniques et aux connaissances les plus récentes dans les domaines de l'analyse des risques et de l'épidémiologie, et qu'ils les mettent à profit. Cet aspect revêt une importance croissante étant donné que les obligations internationales mettent à présent l'accent sur l'analyse des risques lors de l'adoption de mesures sanitaires.
(13) Il est approprié d'introduire au niveau communautaire un système d'agrément des exploitations aquacoles. Cet agrément permettra aux autorités compétentes de disposer d'une vue d'ensemble du secteur qui facilitera la prévention et l'éradication des maladies des animaux aquatiques ainsi que la lutte contre ces maladies. En outre, l'agrément permet de définir des conditions spécifiques qui devraient être remplies par l'exploitation aquacole pour pouvoir exercer son activité. L'agrément doit, autant que possible, être associé à ou intégré dans un système mis en place par les États membres à d'autres fins, par exemple dans le cadre de la législation environnementale. Cet agrément ne devrait donc pas représenter une charge supplémentaire pour le secteur de l'aquaculture.
(14) Il convient que les États membres refusent un agrément si l'activité en question pose un risque inacceptable de propagation de maladies à d'autres animaux d'aquaculture ou aux stocks sauvages d'animaux aquatiques. Avant de refuser un agrément, il y a lieu d'examiner les mesures de limitation des risques ou la possibilité d'une relocalisation de l'activité concernée.
(15) L'élevage d'animaux d'aquaculture à des fins de consommation humaine est défini comme une production primaire dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ( 8 ). Il convient que les obligations imposées aux exploitations aquacoles en application de la présente directive, telles que la tenue de registres et la mise en place de systèmes internes
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