Council Directive 2008/7/EC of 12 February 2008 concerning indirect taxes on the raising of capital

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/7/2013-07-01
Celex Number02008L0007-20130701
Date01 July 2013
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32008L0007 — FR — 01.07.2013

2008L0007 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/7/CE DU CONSEIL du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 046, 21.2.2008, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2013/13/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 141 30 28.5.2013




▼B

DIRECTIVE 2008/7/CE DU CONSEIL

du 12 février 2008

concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres.
(3) Par conséquent, il y a lieu, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’harmoniser les législations relatives aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence ou d’entraver la libre circulation des capitaux.
(4) Les effets économiques du droit d’apport sont défavorables au regroupement et au développement des entreprises. Ces effets sont particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements.
(5) La meilleure solution pour atteindre ces objectifs consisterait à supprimer le droit d’apport.
(6) Les pertes de recettes qui résulteraient de l’application immédiate d’une telle mesure apparaissent toutefois inacceptables pour les États membres qui appliquent actuellement un droit d’apport. Il convient dès lors que ces États membres aient la possibilité de continuer de soumettre au droit d’apport tout ou partie des opérations concernées, étant entendu que le taux de taxation appliqué doit être unique à l’intérieur d’un même État membre. Il y a lieu qu’un État membre ayant choisi de ne pas percevoir de droit d’apport sur tout ou partie des opérations relevant de la présente directive n’ait pas la faculté de rétablir ce droit.
(7) La conception d’un marché intérieur suppose que l’application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, d’un droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse pas intervenir plus d’une fois au sein du marché intérieur. En conséquence, si l’État membre qui dispose du pouvoir d’imposition ne perçoit pas de droit d’apport sur certaines ou sur l’ensemble des opérations couvertes par la présente directive, aucun autre État membre n’est en mesure d’exercer ce pouvoir pour les opérations concernées.
(8) Il convient de maintenir des conditions strictes dans les cas où les États membres continuent de percevoir le droit d’apport, notamment en ce qui concerne les exonérations et les réductions.
(9) Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. En particulier, aucun droit de timbre ne devrait être perçu sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d’emprunt, et quelle que soit leur provenance.
(10) La liste des sociétés de capitaux établie par la directive 69/335/CEE est incomplète; il convient donc de l’adapter.
(11) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.
(13) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
(14) Compte tenu des effets défavorables du droit d’apport, la Commission devrait faire rapport tous les trois ans sur l’application de la présente directive en vue de supprimer ce droit,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects:

a) sur les apports aux sociétés de capitaux;

b) sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux;

c) sur l’émission de certains titres et obligations.

Article 2

Société de capitaux

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «société de capitaux»:

a) toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I;

b) toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles d’être négociées en Bourse;

c) toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu’à concurrence de leur participation.

2. Est assimilée à une société de capitaux, aux fins de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs.

Article 3

Apports de capital

Aux fins de la présente directive, sous réserve des dispositions de l’article 4, sont considérées comme des apports de capital les opérations suivantes:

a) la constitution d’une société de capitaux;

b) la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux;

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature;

d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

e) le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège de direction effective d’une société de capitaux dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers;

f) le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège statutaire d’une société de capitaux dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers;

g) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions;

h) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales;

i) l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société;

j) l’emprunt que contracte une société de capitaux auprès d’un associé, du conjoint ou d’un enfant d’un associé, ainsi que celui contracté auprès d’un tiers, lorsqu’il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu’une augmentation du capital social.

Article 4

Opérations de restructuration

1. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme des apports de capital les opérations de restructuration suivantes:

a) l’apport, par une ou plusieurs sociétés de capitaux, de la totalité de leur patrimoine ou bien d’une ou de plusieurs branches de leur activité à une ou à plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes, pour autant que cet apport soit rémunéré au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la société acquérante;

b) l’acquisition, par une société de capitaux en voie de création ou préexistante, de parts représentant la majorité des droits de vote d’une autre société de capitaux, pour autant que les parts acquises soient rémunérées au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la première société. Lorsque la majorité des droits de vote est obtenue à la suite de plusieurs opérations, ne sont considérées comme des opérations de restructuration que l’opération grâce à laquelle la majorité des...

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