Council Directive 2008/73/EC of 15 July 2008 simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields and amending Directives 64/432/EEC, 77/504/EEC, 88/407/EEC, 88/661/EEC, 89/361/EEC, 89/556/EEC, 90/426/EEC, 90/427/EEC, 90/428/EEC, 90/429/EEC, 90/539/EEC, 91/68/EEC, 91/496/EEC, 92/35/EEC, 92/65/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 94/28/EC, 2000/75/EC, Decision 2000/258/EC and Directives 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC (Text with EEA relevance)

Published date14 August 2008
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 14 August 2008
TEXTE consolidé: 32008L0073 — FR — 03.09.2008

2008L0073 — FR — 03.09.2008 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 219, 14.8.2008, p.40)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 5 mai 2009 L 145 43 10.6.2009




▼B

DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:
(1) La législation vétérinaire communautaire prévoit que les centres de rassemblement des bovins, porcins, caprins et ovins, les centres de triage des équidés, les opérateurs faisant le commerce de ces animaux, les établissements d'élevage de volailles, les centres de collecte ou de stockage de sperme et les équipes de collecte ou de production d'embryons ainsi que certains organismes, instituts et centres (les «établissements de police sanitaire») doivent satisfaire à des conditions précises et être officiellement agréés par les États membres pour le commerce intracommunautaire de certains animaux vivants et des produits issus de ces derniers, notamment le matériel génétique des animaux, tel que le sperme, les ovules et les embryons.
(2) La législation communautaire prévoit diverses procédures pour enregistrer ces établissements de police sanitaire, en dresser la liste, mettre à jour celle-ci, la transmettre et la publier. Toutefois, les différences existant entre ces procédures compliquent l'établissement et la mise à jour des listes et rendent très difficile leur utilisation concrète par les services de contrôle compétents et les opérateurs concernés.
(3) Par conséquent, ces procédures devraient être harmonisées et prévoir des règles plus systématiques, cohérentes et uniformes pour leurs cinq phases essentielles, à savoir l'enregistrement, l'établissement, la mise à jour, la transmission et la publication des listes.
(4) En outre, étant donné que le contrôle des conditions que doivent respecter les établissements de police sanitaire à répertorier incombe aux États membres, ce sont eux, et non la Commission, qui devraient être responsables de l'établissement des listes.
(5) Il convient donc que chaque État membre dresse et tienne à jour les listes d'établissements de police sanitaire concernés et les mette à la disposition des autres États membres et de la population. En vue d'une harmonisation des modèles de liste et des modalités garantissant la facilité d'accès aux listes mises à jour au sein de la Communauté, des critères communs devraient être établis dans le cadre de la procédure de comité.
(6) Dans un souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, cette nouvelle procédure devrait aussi s'appliquer dans le domaine zootechnique, notamment aux associations d'élevage agréées pour la création ou la tenue de livres généalogiques dans les États membres et aux informations à fournir par ces derniers sur les concours équestres en vertu de la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours ( 1 ).
(7) Les importations de sperme, d'ovules et d'embryons sont réglementées sur le modèle des règles appliquées au commerce intracommunautaire, les établissements de police sanitaire d'origine situés dans les pays tiers devant respecter certaines conditions pour que les risques liés à la santé animale soient réduits à un minimum. En conséquence, les importations vers la Communauté de ce type de matériel génétique devraient uniquement être autorisées à partir de centres de collecte ou de stockage de sperme, ou d'équipes de collecte ou de production d'embryons qui ont été officiellement agréés pour les exportations vers la Communauté par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux normes de l'UE et, si nécessaire, à l'issue de contrôles vétérinaires communautaires.
(8) Les procédures actuelles visant à répertorier les établissements de police sanitaire et à mettre à jour des listes correspondantes varient en fonction du matériel génétique et des espèces concernés, et couvrent aussi bien des décisions adoptées dans le cadre de la procédure de comité conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ) que la simple consultation des États membres.
(9) La coexistence de différentes procédures peut être source de confusion et d'incertitude pour l'administration des pays tiers, l'industrie agroalimentaire et les opérateurs économiques. Comme il incombe aux pays tiers de contrôler les conditions que doivent remplir les divers établissements de police sanitaire pour être répertoriés en tant qu'établissements autorisés à exporter vers la Communauté conformément aux normes communautaires, le cadre juridique actuel régissant l'agrément de ces établissements devrait être harmonisé et simplifié de manière à ce que les pays tiers, et non la Commission, soient chargés de dresser et d'actualiser les listes. Il importe de veiller à ce que les garanties apportées par les pays tiers en matière de santé animale n'en pâtissent pas. Ces mesures de simplification ne portent pas atteinte au droit qu'a la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde, s'il y a lieu.
(10) Les différentes procédures en vigueur devraient, dès lors, être remplacées par une procédure n'autorisant les importations dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers dans lesquels les autorités compétentes dressent et tiennent à jour les listes, et les transmettent à la Commission. Il convient que la Commission informe les États membres de ces listes et les communique au public à titre d'information. Si les listes communiquées par les pays tiers suscitent des préoccupations, des mesures de sauvegarde doivent être prises conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 3 ).
(11) Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, cette procédure devrait aussi s'appliquer aux autorités des pays tiers agréées pour la tenue des livres généalogiques des bovins, ovins, caprins ou équidés, conformément à la législation communautaire dans le domaine zootechnique.
(12) La directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 4 ) prévoit que, lorsque des animaux importés en provenance de pays tiers sont placés dans une station de quarantaine située sur le territoire de la Communauté, cette station doit être agréée, et que la liste des stations agréées doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Dans un souci de clarté et de cohérence de la réglementation communautaire, une procédure simplifiée devrait également s'appliquer à la mise à jour de la liste des stations de quarantaine situées dans les États membres.
(13) Dans le domaine vétérinaire, il appartient à la Commission d'établir et de mettre à jour les listes des laboratoires nationaux de référence et des autres laboratoires agréés, sur la base des informations que lui fournissent les États membres.
(14) La législation communautaire prévoit que ces listes sont modifiées à la demande d'un État membre et après l'adoption d'une décision en application de la procédure de comité, conformément à la décision 1999/468/CE, ou par le Conseil, sur proposition de la Commission.
(15) Or, les modifications apportées à ces listes sont souvent de nature purement formelle; (par exemple, changement des coordonnées des laboratoires nationaux de référence ou des autres laboratoires agréés concernés).
(16) La pratique actuelle consiste à ne procéder qu'à des mises à jour périodiques des listes de laboratoires, ce qui réduit le nombre de décisions de la Commission à adopter. Toutefois, cette méthode ne garantit pas une mise à jour rapide des listes. Cela pourrait avoir une incidence sur le statut juridique des laboratoires nationaux de référence et des autres laboratoires agréés.
(17) Étant donné que les États membres désignent les laboratoires nationaux de référence et fournissent toutes les informations et mises à jour nécessaires, ce sont
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