Council Directive 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production (Recast version)

Published date08 October 2008
Subject Matteraproximación de las legislaciones,Legislación fitosanitaria,semillas y plantas,rapprochement des législations,Législation phytosanitaire,semences et plants,ravvicinamento delle legislazioni,Legislazione fitosanitaria,sementi e piante
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 267, 08 de octubre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 267, 08 octobre 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 267, 08 ottobre 2008
TEXTE consolidé: 32008L0090 — FR — 28.01.2019

02008L0090 — FR — 28.01.2019 — 003.001


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►B DIRECTIVE 2008/90/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (refonte) (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/777/UE du 15 décembre 2010 L 332 40 16.12.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 189 1 27.6.2014
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/120 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019 L 24 27 28.1.2019




▼B

DIRECTIVE 2008/90/CE DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

(refonte)



CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2. La présente directive s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I, ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3. La présente directive s’applique sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

4. La présente directive ne s’applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

2) «plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

3) «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:

a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

4) «clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante;

5) «matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui:

a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;

b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;

d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

6) «matériels de base»: les matériels de multiplication qui:

a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;

b) sont destinés à la production de matériels certifiés;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;

d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

7) «matériels certifiés»:

a) les matériels de multiplication qui:

i) ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;

ii) sont destinés à la production de plantes fruitières;

iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et

iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

b) les plantes fruitières qui:

i) ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;

ii) sont destinées à la production de fruits;

iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4; et

iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

8) «matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:

a) possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;

b) sont destinés à:

la production de matériels de multiplication,

la production de plantes fruitières, et/ou

la production de fruits;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;

9) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation;

10) «commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale;

11) «organisme officiel responsable»:

a) une autorité créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

b) toute autorité publique créée:

soit au niveau national,

soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné;

12) «inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

13) «lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.



CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET AUX PLANTES FRUITIÈRES

Article 3

Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:

a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;

b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite directive ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:

a) des essais ou à des fins scientifiques, ou

b) des travaux de sélection, ou

c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure...

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