Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC

Published date15 February 2018
Subject Matterdisposiciones sociales,transportes,seguridad de los trabajadores y de la población,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 124, 20 de mayo de 2009
TEXTE consolidé: 32009L0013 — FR — 15.02.2018

02009L0013 — FR — 15.02.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE (UE) 2018/131 DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 janvier 2018 L 22 28 26.1.2018




▼B

DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL

du 16 février 2009

portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE



Article premier

La présente directive met en œuvre l’accord concernant la convention du travail maritime, 2006, conclu le 19 mai 2008 par les organisations représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des transports maritimes (les Associations des armateurs de la Communauté européenne, l’ECSA et la Fédération européenne des travailleurs des transports, l’ETF), qui figure en annexe.

Article 2

L’annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1) À la clause 1, le point 3 suivant est ajouté:

«3. Si, aux fins du présent accord, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et gens de mer intéressées. À cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail.»

2) À la clause 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) l’expression “gens de mer” et le terme “marin” désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel le présent accord s’applique;

d) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes du présent accord, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.»

3) La clause 6 est remplacée par le texte suivant:

«1. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente clause, le terme “nuit” est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.

2. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:

a) la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou

b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation reconnu exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être;

3. L’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.»

4) La clause 13 est remplacée par le texte suivant:

«1. Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas prévus par le présent accord.

3. L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.

4. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.

5. La présente norme s’applique sans préjudice de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins des points 1 et 2 de la présente clause. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.

6. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.

7. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.

8. Le certificat médical indique notamment que:

a) l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes; et

b) l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.

9. À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW:

a) un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an;

b) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.

10. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que:

a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois; et

b) l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.

11. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.

12. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.

13. La nature de l’examen médical à effectuer ainsi que les renseignements à consigner sur le certificat médical sont déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.

14. Tout marin fait l’objet d’examens médicaux réguliers. Les marins de quart ayant des problèmes de santé certifiés par un médecin comme étant dus au travail de nuit sont, si possible, transférés à un poste de jour approprié.

15. L’examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé.»

5) La clause 16 est remplacée par le texte suivant:

«Tout marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets.La période minimale de congés payés ne peut être remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la relation de travail est arrivée à terme.»

Article 3

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les...

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