Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae (codified version) (Text with EEA relevance)

Published date01 July 2013
Subject Matterlegislazione veterinaria,sanità pubblica,législation vétérinaire,santé publique,legislación veterinaria,salud pública
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 192, 23 luglio 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 192, 23 juillet 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 192, 23 de julio de 2010
TEXTE consolidé: 32009L0156 — FR — 18.10.2016

02009L0156 — FR — 18.10.2016 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 2009/156/CE DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 234 10.6.2013
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1840 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 octobre 2016 L 280 33 18.10.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 246 du 26.9.2017, p. 13 (2009/156/CE)




▼B

DIRECTIVE 2009/156/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre les États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «exploitation» : l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;
b) «équidé» : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine – y compris les zèbres – ou asine ou les animaux issus de leurs croisements;
c) «équidé enregistré» : tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés ( 1 ), identifié au moyen d’un document d’identification qui est délivré par:
i) l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé; ou
ii) toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;
d) «équidés de boucherie» : les équidés destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l’article 7, pour y être abattus;
e) «équidés d’élevage et de rente» : les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d);
f) «État membre ou pays tiers indemne de peste équine» : tout État membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;
g) «maladies à déclaration obligatoire» : les maladies énumérées à l’annexe I;
h) «vétérinaire officiel» : le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente de l’État membre ou d’un pays tiers;
i) «admission temporaire» : le statut d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.



CHAPITRE II

RÈGLES POUR LES MOUVEMENTS D’ÉQUIDÉS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

Article 3

Un État membre n’autorise le mouvement d’équidés enregistrés sur son territoire et n’expédie vers le territoire d’un autre État membre des équidés que s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Toutefois, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’équidés:

qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de la Communauté,

qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de la Communauté,

destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de la Communauté.

Les États membres faisant usage de cette autorisation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

Article 4

1. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l’inspection. L’inspection doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures précédant l’embarquement ou le chargement pour les équidés. Toutefois, pour les équidés enregistrés, cette inspection est, sans préjudice de l’article 6, exigée seulement pour les échanges intracommunautaires.

2. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit, lors de l’inspection, s’assurer qu’aucun fait – y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l’éleveur – ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d’une infection ou d’une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l’inspection.

3. Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie infectieuse ou contagieuse appliqué dans un État membre.

4. Les équidés doivent faire l’objet d’une identification qui devra intervenir:

a) pour les équidés enregistrés, au moyen d’un document d’identification prévu par la directive 90/427/CEE, ce document devant attester notamment le respect des paragraphes 5 et 6 du présent article et de l’article 5 de la présente directive.

La validité de ce document d’identification doit être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 du présent article ou à l’article 5 de la présente directive. Il doit être restitué après abattage du cheval enregistré à l’autorité qui l’a délivré. Les modalités d’application du présent point sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2;

b) pour les équidés d’élevage et de rente, selon la méthode d’identification déterminée selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

5. Outre les exigences prévues à l’article 5, les équidés ne doivent pas provenir d’une exploitation faisant l’objet de l’une des mesures d’interdiction suivantes:

a) si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l’exploitation n’ont pas été abattus ou tués, la durée de l’interdiction frappant l’exploitation de provenance doit être au moins égale:

i) dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appliquer jusqu’à sa castration;

ii) en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;

iii) dans le cas d’anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois;

iv) à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse constaté;

v) à un mois à compter du dernier cas de rage constaté;

vi) à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté;

b) si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l’interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze jours.

Les autorités compétentes peuvent déroger à ces mesures d’interdiction pour les hippodromes et les champs de courses et informent la Commission de la nature des dérogations accordées.

►M1

Dans le cas où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les équidés sont sensibles, il peut soumettre ce programme à la Commission, dans un délai de six mois à compter du 4 juillet 1990 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, à compter du 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, à compter du 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie et à compter du 1er juillet 2013 pour la Croatie, en indiquant notamment:

a) la situation de la maladie sur son territoire;

b) la justification du programme en prenant en compte l’importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice;

c) la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué;

d) les différents statuts applicables aux établissements, les normes qui...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT