Council Directive 2010/12/EU of 16 February 2010 amending Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco and Directive 2008/118/EC

Published date27 February 2010
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Taxation,Tobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 27 February 2010
TEXTE consolidé: 32010L0012 — FR — 01.01.2011

02010L0012 — FR — 01.01.2011 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2010/12/UE DU CONSEIL du 16 février 2010 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE (JO L 050 du 27.2.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2011/64/UE DU CONSEIL texte codifié du 21 juin 2011 L 176 24 5.7.2011




▼B

DIRECTIVE 2010/12/UE DU CONSEIL

du 16 février 2010

modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE



▼M1 —————

▼B

Article 4

La directive 2008/118/CE est modifiée comme suit:

À l'article 46, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Sans préjudice de l'article 32, les États membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un État membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux...

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