Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC (Text with EEA relevance)

Published date18 March 2010
Subject MatterApproximation of laws,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 68, 18 March 2010
TEXTE consolidé: 32010L0018 — FR — 01.01.2014

2010L0018 — FR — 01.01.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2010/18/UE DU CONSEIL du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 068, 18.3.2010, p.13)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2013/62/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 353 7 28.12.2013




▼B

DIRECTIVE 2010/18/UE DU CONSEIL

du 8 mars 2010

portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») permet à l'Union de soutenir et de compléter l'action des États membres, notamment dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.
(2) Aux termes de l'article 155, paragraphe 1, du TFUE, le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE, demander conjointement que les accords qu'ils concluent au niveau de l'Union dans les matières relevant de l'article 153 du TFUE soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
(3) Le 14 décembre 1995, les organisations interprofessionnelles européennes représentant les partenaires sociaux (CES, UNICE et CEEP) ont conclu un accord-cadre sur le congé parental auquel la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES a conféré des effets juridiques ( 1 ). Ladite directive a été modifiée et étendue au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la directive 97/75/CE du Conseil ( 2 ). La directive 96/34/CE a grandement contribué à améliorer les possibilités offertes aux parents qui travaillent dans les États membres de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales grâce à des dispositions en matière de congés.
(4) Conformément à l'article 138, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE») ( 3 ), la Commission a consulté les partenaires sociaux européens en 2006 et en 2007 sur les mesures qui permettraient de mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille, et notamment sur la législation communautaire en vigueur relative à la protection de la maternité et au congé parental, et sur la possibilité d'adopter de nouveaux types de congé familial, tels que le congé de paternité, le congé d'adoption et le congé pour prendre soin de membres de la famille.
(5) Le 11 septembre 2008, les trois organisations interprofessionnelles européennes de partenaires sociaux à vocation générale (CES, CEEP et BUSINESSEUROPE, anciennement UNICE) et l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), ont informé la Commission de leur volonté d'entamer des négociations, en application de l'article 138, paragraphe 4, et de l'article 139 du traité CE ( 4 ), en vue de réviser l'accord-cadre sur le congé parental conclu en 1995.
(6) Le 18 juin 2009, ces organisations ont signé l'accord-cadre révisé sur le congé parental (ci-après dénommé «l'accord-cadre révisé») et ont demandé conjointement à la Commission de présenter une proposition de décision du Conseil portant application dudit accord-cadre révisé.
(7) Lors de leurs négociations, les partenaires sociaux européens ont révisé de fond en comble l'accord-cadre de 1995 sur le congé parental. En conséquence, il y a lieu d'abroger la directive 96/34/CE et de la remplacer par une nouvelle directive plutôt que de la modifier.
(8) Étant donné que les objectifs de la directive, à savoir permettre aux parents qui travaillent de mieux concilier leur vie professionnelle, leur vie privée et leur vie de famille et œuvrer à l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(9) La Commission a élaboré sa proposition de directive en tenant compte de la représentativité des parties signataires à l'accord-cadre révisé, de leur mandat, de la légalité des clauses dudit accord-cadre révisé et de leur conformité avec les dispositions applicables concernant les petites et moyennes entreprises.
(10) La Commission a informé le Parlement européen et le Comité économique et social européen de sa proposition.
(11) La clause 1, paragraphe 1, de l'accord-cadre révisé indique que l'accord énonce des prescriptions minimales, dans l'esprit des principes généraux du droit de l'Union dans le domaine social.
(12) La clause 8, paragraphe 1, de l'accord-cadre révisé mentionne que les États membres peuvent appliquer ou adopter des dispositions plus favorables que celles prévues dans l'accord.
(13) La clause 8, paragraphe 2, de l'accord-cadre révisé précise que la mise en application des dispositions de l'accord ne peut valablement justifier la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine régi par l'accord.
(14) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.
(15) Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux, à leur demande conjointe, de la mise en œuvre de la présente directive, pour autant que lesdits États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.
(16) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 5 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive porte application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu le 18 juin 2009 par les organisations européennes interprofessionnelles de partenaires sociaux (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES) et figurant en annexe.

Article 2

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ou s'assurent que les partenaires sociaux ont mis en place les mesures nécessaires par voie d'accord, au plus tard le 8 mars 2012. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Au besoin, les États membres peuvent, en cas de difficultés particulières ou d'une mise en œuvre par convention collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire pour se conformer à la présente directive. Ils en informent la Commission au plus tard le 8 mars 2012, en exposant les circonstances justifiant ce délai supplémentaire.

▼M1

Par dérogation au premier alinéa, pour Mayotte en tant que région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le délai supplémentaire visé audit premier alinéa est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018.

▼B

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La directive 96/34/CE est abrogée avec effet au 8 mars 2012. Les références faites à la directive 96/34/CE s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

ACCORD-CADRE SUR LE CONGÉ PARENTAL (RÉVISÉ)

du 18 juin 2009

Préambule

Le présent accord-cadre entre les partenaires sociaux européens — BUSINESSEUROPE...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT