Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Published date | 31 March 2010 |
Subject Matter | ravvicinamento delle legislazioni,disposizioni finanziarie,Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),aproximación de las legislaciones,disposiciones financieras,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),rapprochement des législations,dispositions financières,Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 84, 31 marzo 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 84, 31 de marzo de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 84, 31 mars 2010 |
02010L0024 — FR — 20.04.2010 — 000.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 084 du 31.3.2010, p. 1) |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 357 du 28.12.2016, p. 17 (2010/24/UE) |
▼B
DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL
du 16 mars 2010
concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit les règles que les États membres doivent respecter en ce qui concerne la fourniture, dans un État membre, d’une assistance au recouvrement pour toute créance visée à l’article 2 née dans un autre État membre.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux créances afférentes:
a) à l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union;
b) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
c) aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
2. Le champ d’application de la présente directive inclut:
a) les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au paragraphe 1, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;
b) les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;
c) les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au paragraphe 1 ou aux points a) ou b) du présent paragraphe.
3. La présente directive ne couvre pas:
a) les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public;
b) les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;
c) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public;
d) les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au paragraphe 2, point a).
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «autorité requérante», le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un État membre qui formule une demande d’assistance concernant une créance visée à l’article 2;
b) «autorité requise», le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un État membre auquel une demande d’assistance est adressée;
c) «personne»,
i) une personne physique,
ii) une personne morale,
iii) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale, ou
iv) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;
d) «par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;
e) «réseau CCN», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
Article 4
Organisation
1. Au plus tard le 20 mai 2010, chaque État membre indique à la Commission son ou ses autorités compétentes (ci-après dénommées respectivement «l’autorité compétente») aux fins de la présente directive et l’informe sans délai de tout changement à ce sujet.
La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités compétentes des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’autorité ou les autorités compétentes désignent un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle régie par la présente directive.
Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.
3. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux de liaison chargés des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle relative à un ou plusieurs des types ou catégories spécifiques de taxes, impôts et droits visés à l’article 2.
4. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux, autres que le bureau central de liaison ou les bureaux de liaison, comme services de liaison. Les services de liaison sollicitent ou fournissent une assistance mutuelle en vertu de la présente directive pour ce qui relève de leur compétence territoriale ou opérationnelle spécifique.
5. Lorsqu’un bureau ou service de liaison reçoit une demande d’assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, il la transmet sans délai au bureau ou service compétent, s’il le connaît, ou au bureau central de liaison et en informe l’autorité requérante.
6. L’autorité compétente de chaque État membre indique à la Commission le bureau central de liaison ainsi que les bureaux ou services de liaison qu’elle a désignés. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.
7. Chaque communication est envoyée par le bureau central de liaison, pour son compte, ou, cas par cas, avec son accord, ce bureau assurant l’efficacité de la communication.
CHAPITRE II
ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 5
Demande d’informations
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l’autorité requérante, de ses créances au sens de l’article 2.
En vue de la communication de ces informations, l’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention de ces dernières.
2. L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des informations:
a) qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans l’État membre requis;
b) qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre requis.
3. Le paragraphe 2 ne s’entend en aucun cas comme permettant à l’autorité requise d’un État membre de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
4. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’informations soit satisfaite.
Article 6
Échange d’informations sans demande préalable
Lorsqu’un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un autre État membre, l’État membre à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l’État membre de résidence ou d’établissement.
Article 7
Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
▼C1
1. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de faciliter l'assistance mutuelle prévue par la présente directive:
▼B
a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;
b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;
c) assister les fonctionnaires compétents de l’État membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre.
2. Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l’État membre requérant peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.
3. Les fonctionnaires habilités par...
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