Council Directive 2013/64/EU of 17 December 2013 amending Council Directives 91/271/EEC and 1999/74/EC, and Directives 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC and 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council, following the amendment of the status of Mayotte with regard to the European Union

Published date28 December 2013
Subject MatterFrench overseas departments,Regional policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 353, 28 December 2013
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28.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 353/8

DIRECTIVE 2013/64/UE DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Par la décision 2012/419/UE du Conseil européen (3), le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union avec effet au 1er janvier 2014. À compter de cette date, Mayotte cessera d'être un pays ou territoire d'outre-mer et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»). À la suite de cette modification du statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Compte tenu de la situation structurelle, sociale et économique particulière de Mayotte, il y a lieu de prévoir certaines mesures spécifiques dans un certain nombre de domaines.
(2) Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière de Mayotte en ce qui concerne l'état de l'environnement, laquelle exige des améliorations considérables pour que les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l'Union soient respectés, et dont la mise en œuvre nécessite davantage de temps. Il convient que des mesures spécifiques destinées à améliorer progressivement l'environnement soient adoptées dans des délais précis.
(3) Afin que les exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil (4) soient respectées, des mesures doivent être prises à Mayotte pour garantir que les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Ces mesures impliquent la réalisation de travaux d'infrastructure selon des procédures administratives et des procédures de planification appropriées et nécessitent en outre la mise en place de systèmes de mesure et de surveillance des rejets d'eaux urbaines résiduaires. En raison de la situation structurelle et économique spécifique de Mayotte, un délai suffisant devrait être accordé à la France pour lui permettre de se conformer à ces exigences.
(4) Dans le domaine de l'agriculture, en ce qui concerne la directive 1999/74/CE du Conseil (5), il est à noter que, à Mayotte, les poules pondeuses sont élevées dans des cages non aménagées. Compte tenu des investissements et des travaux de préparation considérables qu'exige le remplacement de cages non aménagées par des cages aménagées ou d'autres systèmes, il est nécessaire de repousser l'interdiction d'utiliser des cages non aménagées pour une durée maximale de 48 mois à compter du 1er janvier 2014. Afin d'empêcher des distorsions de concurrence, il convient que les œufs provenant d'établissements utilisant des cages non aménagées soient commercialisés exclusivement sur le marché local de Mayotte. Pour faciliter les contrôles nécessaires, les œufs produits dans des cages non aménagées devraient être estampillés d'une marque spéciale.
(5) En ce qui concerne la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la bonne mise en œuvre de la directive en ce qui concerne les plans de gestion des bassins hydrographiques exige que la France adopte et applique des plans de gestion prévoyant des mesures techniques et administratives pour parvenir à un bon état de toutes les masses d'eau de surface et pour en prévenir la détérioration. En raison de la situation structurelle et économique spécifique de la nouvelle région ultrapériphérique de Mayotte, un délai suffisant devrait être accordé pour l'adoption et la mise en œuvre de ces mesures.
(6) En ce qui concerne la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil (7), l'état actuel des eaux de surface de Mayotte doit être considérablement amélioré pour répondre aux exigences de ladite directive. La qualité des eaux de baignade est directement liée au traitement des eaux urbaines résiduaires, et les dispositions de la directive 2006/7/CE ne peuvent être respectées que progressivement, une fois que les agglomérations qui influent sur la qualité des eaux urbaines résiduaires répondront aux exigences de la directive 91/271/CEE. Par conséquent, des échéances spécifiques doivent être adoptées pour permettre à la France de respecter les normes de l'Union en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et en raison de sa situation sociale et économique spécifique.
(7) Dans le domaine de la politique sociale, il convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil (8) à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. En raison de son actuelle situation sociale et économique particulière, Mayotte ne dispose pas d'installations techniques pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de cette directive dans le domaine des rayonnements optiques artificiels. Il y a lieu en conséquence d'accorder à la France une dérogation à certaines des dispositions de la directive jusqu'au 31 décembre 2017, dans la mesure où ces structures ne sont pas disponibles à Mayotte et sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs.
(8) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, il convient que la consultation des partenaires sociaux soit garantie, que les risques résultant de la dérogation soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé. Il est important de réduire la durée de la dérogation dans toute la mesure du possible. Dès lors, il convient de revoir les mesures nationales dérogatoires chaque année et de procéder à leur retrait dès que les circonstances qui les justifient cessent d'exister.
(9) En ce qui concerne la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9), sa transposition exige un certain nombre d'adaptations pour garantir la continuité des soins et l'information des patients. Il convient donc d'accorder à la France un délai supplémentaire de 30 mois à compter du 1er janvier 2014 pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires au respect de cette directive en ce qui concerne Mayotte.
(10) Il convient dès lors de modifier les décisions 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 91/271/CEE

La directive 91/271/CEE est modifiée comme suit:

1)
...

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