Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health
| Published date | 04 April 1964 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, P 56, 4 avril 1964 |
Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique
Journal officiel n° 056 du 04/04/1964 p. 0850 - 0857
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0028
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0109
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0028
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0117
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0016
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0036
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0036
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (64/221/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 56 paragraphe 2,
vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1) et notamment son article 47,
vu la directive du Conseil du 16 août 1961 en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, à l'emploi et au séjour des travailleurs d'un État membre, (1)JO nº 57 du 26.8.1961, p. 1073/61.
ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté (1),
vu les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (2) et notamment leur titre II,
vu la directive du Conseil du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (3),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5)
considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, doit porter d'abord sur les conditions de l'entrée et du séjour des ressortissants des États membres, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services;
considérant que cette coordination suppose notamment un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour faire valoir des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique en matière de déplacement et de séjour des étrangers;
considérant qu'il convient d'ouvrir dans chaque État membre, aux ressortissants des autres États membres, des possibilités suffisantes de recours contre les actes administratifs dans ce domaine;
considérant qu'une énumération des maladies, et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique serait peu pratique et difficilement exhaustive et qu'il suffit de réunir ces affections par groupes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants d'un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services.
2. Ces dispositions s'appliquent également au conjoint et aux membres de la famille qui répondent aux conditions des règlements et directives pris dans ce domaine en exécution du traité.
Article 2
1. La présente directive concerne les dispositions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
Article 3
1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.
2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.
3. La péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour ne peut justifier l'éloignement du territoire.
4. L'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. (1)JO nº 80 du 13.12.1961, p. 1513/61. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62. (3)Voir ci-avant, p. 845/64. (4)JO nº 134 du 14.12.1962, p. 2861/62. (5)Voir p. 856/64.
Article 4
1. Les seules maladies ou infirmités pouvant justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour sont celles qui figurent à la liste en annexe.
2. La survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire.
3. Les États membres ne peuvent instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles en vigueur à la date de la notification de la présente directive.
Article 5
1. La décision concernant l'octroi ou le refus du premier titre de séjour doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.
L'intéressé est admis à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.
2. Le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et éventuellement aux autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.
L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.
Article 6
Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant, sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.
Article 7
La décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire est notifiée à l'intéressé.
La notification comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas encore reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
Article 8
L'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d'entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d'éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.
Article 9
1. En l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire d'un porteur d'un titre de séjour n'est prise par l'autorité administrative, à moins d'urgence, qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil devant laquelle l'intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.
Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement.
2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre sont soumises, à la demande de l'intéressé, à l'examen de l'autorité dont l'avis préalable est prévu au paragraphe 1. L'intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des raisons de sûreté de l'État ne s'y opposent.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la...
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