Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital

Celex Number31969L0335
Coming into Force26 September 1969
End of Effective Date31 December 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1969/335/oj
Published date03 October 1969
Date17 July 1969
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 249, 3 octobre 1969
EUR-Lex - 31969L0335 - FR 31969L0335

Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

Journal officiel n° L 249 du 03/10/1969 p. 0025 - 0029
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0405
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0412
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0020
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0022
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0022


II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (69/335/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'objectif du traité est de créer une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur et qu'une des conditions essentielles pour y accéder est de promouvoir la libre circulation des capitaux;

considérant que les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, actuellement en vigueur dans les États membres, à savoir le droit auquel sont soumis les apports en société et le droit de timbre sur les titres, donnent naissance à des discriminations, des doubles impositions et des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux et qui doivent, par conséquent, être éliminées par voie d'harmonisation;

considérant que l'harmonisation de ces impôts frappant les rassemblements de capitaux doit être conçue de sorte que les répercussions budgétaires pour les États membres soient limitées au minimum;

considérant que la perception d'un droit de timbre par un État membre sur les titres des autres États membres introduits ou émis sur son territoire est contraire à la conception d'un marché commun ayant les caractéristiques d'un marché intérieur ; qu'il est apparu, en outre, que le maintien du droit de timbre sur l'émission des titres nationaux d'emprunt, de même que sur l'introduction ou l'émission sur le marché d'un État membre de titres étrangers n'est pas souhaitable du point de vue économique et s'écarte, par ailleurs, de l'orientation suivie par le droit fiscal des États membres dans ce domaine;

considérant que dans ces conditions il convient de supprimer le droit de timbre sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d'emprunt, et quelle que soit leur provenance;

considérant que la conception d'un marché commun ayant les caractéristiques d'un marché intérieur suppose que l'application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d'une société, du droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse intervenir qu'une seule fois au sein du marché commun et que cette taxation, afin de ne pas perturber la circulation des capitaux, doit être d'un niveau égal dans tous les États membres;

considérant, dès lors, qu'il convient de procéder à une harmonisation de ce droit, en ce qui concerne tant sa structure que ses taux;

considérant que le maintien d'autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par (1) JO nº 119 du 3.7.1965, p. 2057/65. (2) JO nº 134 du 23.7.1965, p. 2227/65.

les mesures prévues par la présente directive et que, dès lors, leur suppression s'impose,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 et dénommé ci-après droit d'apport.

Article 2

1. Les opérations soumises au droit d'apport sont uniquement taxables dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations.

2. Lorsque le siège de direction effective d'une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre, les opérations soumises au droit d'apport sont taxables dans l'État membre où se trouve le siège statutaire.

3. Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d'une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à la disposition, d'une succursale située dans un État membre, de...

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