Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers (70/311/EEC)

Published date18 June 1970
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 133, 18 juin 1970
TEXTE consolidé: 31970L0311 — FR — 16.02.1999

1970L0311 — FR — 16.02.1999 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 juin 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/311/CEE) (JO L 133, 18.6.1970, p.10)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 92/62/CEE de la Commission du 2 juillet 1992 L 199 33 18.7.1992
►M2 Directive 1999/7/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 janvier 1999 L 40 36 13.2.1999

Modifié par:

►A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972

Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 196 du 3.9.1970, p. 14 (70/311)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 8 juin 1970

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques

(70/311/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs de direction;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M2

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule» tout véhicule défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.

▼B

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant leurs dispositifs de direction si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux ►M1 annexes.

▼A1

Article 2 bis

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant leurs dispositifs de direction si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.

▼B

Article 3

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des ►M2 annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M2




LISTE DES ANNEXES



1. Annexe I: Champ d'application, définitions, demande de réception par type CE, octroi de la réception par type CE, prescriptions relatives à la construction, prescriptions relatives aux essais, modifications du type et des réceptions, conformité de la production
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception par type
2. Annexe II: Efficacité de freinage des véhicules utilisant une même source d'énergie pour la direction et le freinage
3. Annexe III: Prescriptions supplémentaires relatives aux véhicules munis d'un équipement de direction auxiliaire
4. Annexe IV: Dispositions applicables aux remorques équipées d'une timonerie de direction purement hydraulique

▼M1




ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, OCTROI DE LA RÉCEPTION CE, PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION, PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESSAIS, MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

▼M2

0. CHAMP D'APPLICATION

0.1. La présente directive s'applique à l'équipement de direction des véhicules des catégories M, N et O définis à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.
0.2. Elle ne couvre pas l'équipement de direction à timonerie purement pneumatique, purement électrique ou purement hydraulique, à l'exception:
0.2.1. de l'équipement de direction auxiliaire à timonerie purement électrique ou purement hydraulique pour les véhicules des catégories M et N;
0.2.2. de l'équipement de direction à timonerie purement hydraulique pour les véhicules de la catégorie O.

▼M1

1. DÉFINITIONS

Au sens de la présente directive on entend:

1.1. par réception du véhicule, la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne l'équipement de direction;
1.2. par type de véhicule, des véhicules ne différant pas entre eux par la désignation du type de véhicule donnée par le constructeur et/ou par des variations susceptibles d'affecter la direction;
1.3. par équipement de direction, l'ensemble de l'équipement qui doit déterminer la direction de marche du véhicule. L'équipement de direction comprend:
la commande de direction,
la timonerie de direction,
les roues directrices,
l'alimentation en énergie, le cas échéant;
1.3.1. par commande de direction, la partie de l'équipement de direction qui en commande le fonctionnement et qui peut être actionnée avec ou sans intervention directe du conducteur. Dans le cas d'un équipement de direction dans lequel les forces de direction sont assurées uniquement ou en partie par l'effort musculaire du conducteur, la commande de direction comprend toutes les parties jusqu'au point où l'effort de direction est transformé par des moyens mécaniques, hydrauliques ou électriques;
1.3.2. par timonerie de direction, tous les organes de l'équipement de direction qui sont les moyens de transmission des forces de direction depuis la commande de direction jusqu'aux roues directrices; elle comprend toutes les parties à partir du point où l'effort à la commande de direction est transformé par des moyens mécaniques, hydrauliques ou électriques;
1.3.3. par roues directrices, les roues dont l'alignement peut être modifié, directement ou indirectement, par rapport à l'axe longitudinal du véhicule, pour déterminer la direction de marche du véhicule. (Cette définition comprend l'axe autour duquel on fait pivoter les roues directrices pour déterminer la direction de marche du véhicule);
1.3.4. par alimentation en énergie, les organes de l'équipement de direction, qui fournissent à celui-ci l'énergie, règlent le débit de cette énergie et, le cas échéant, la conditionnent et l'emmagasinent. Elle comprend aussi les réservoirs éventuels pour l'agent de fonctionnement et les conduites de retour, mais non le moteur du véhicule (sauf aux fins du point 4.1.3.) ni l'entraînement entre celui-ci et la source d'énergie;
1.3.4.1. par source d'énergie, la partie de l'alimentation en énergie qui fournit l'énergie sous la forme requise: pompe hydraulique, compresseur à air, par exemple;
1.3.4.2. par réservoir d'énergie, la partie de l'alimentation en énergie dans laquelle l'énergie fournie par la source d'énergie est emmagasinée;
1.3.4.3. par réservoir de stockage, la partie de l'alimentation en énergie dans laquelle l'agent de fonctionnement est stocké à la pression atmosphérique ou à une pression proche de celle-ci;
1.4. Paramètres de direction
1.4.1. par effort à la commande de direction,la force appliquée à la commande de direction pour diriger le véhicule;
1.4.2. par temps de réponse à la direction, la période s'écoulant entre le début du mouvement de la commande de direction et le moment où les roues directrices atteignent un angle de braquage donné;
1.4.3. par angle de braquage, l'angle formé par la projection d'un axe longitudinal du véhicule et la ligne d'intersection du plan de la roue (plan central du pneu, perpendiculaire à l'axe de rotation de la roue) et de la surface de la route;
1.4.4. par forces de direction, toutes les forces agissant dans la timonerie de direction;
1.4.5. par rapport moyen de la direction, le rapport entre le déplacement angulaire de la commande de direction et l'angle de braquage moyen décrit par les roues directrices pour un braquage d'une butée à l'autre;
1.4.6. par cercle de virage, le cercle à l'intérieur duquel sont situées les projections au sol de tous les points du véhicule, compte non tenu des miroirs extérieurs et des indicateurs de changement de direction avant, lorsque le véhicule décrit une trajectoire circulaire;
1.4.7. par rayon nominal de la commande de direction,dans le cas d'un volant de direction, la plus petite distance entre son centre de rotation et le bord extérieur de la jante; dans le cas d'une commande de toute autre forme, c'est la distance entre son centre de rotation et le point où est appliqué l'effort à la commande de direction. S'il existe plusieurs de ces points, on prend en compte celui pour lequel l'effort à appliquer est le plus grand.
1.5. Types d'équipements de directionSelon la manière dont les forces de direction sont produites on distingue les
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