Council Directive 70/457/EEC of 29 September 1970 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

Published date12 October 1970
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 225, 12 octobre 1970,Official Journal#of the#European Communities#III#1966-1972
EUR-Lex - 31970L0457 - FR

Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles /* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(06) */

Journal officiel n° L 225 du 12/10/1970 p. 0001 - 0006
édition spéciale danoise: série III chapitre 1966-1972 p. 0031
édition spéciale anglaise: série III chapitre 1966-1972 p. 0036
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0048
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0048
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0089
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0089


DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (70/457/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production des semences et plants agricoles tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;

considérant que, de ce fait, le Conseil a déjà arrêté des directives concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2), des semences de plantes fourragères (3), des semences de céréales (4), des plants de pommes de terre (5) et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6);

considérant que ces directives permettent aux États membres de limiter provisoirement la commercialisation des semences et plants des variétés de plantes concernées aux semences et plants des variétés inscrites sur une liste nationale et ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire ; que, néanmoins ces directives prévoient également que cette limitation n'est admise que jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

considérant qu'un catalogue commun des variétés ne peut être établi, dans l'immédiat, que sur la base de catalogues nationaux;

considérant qu'il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification et à la commercialisation;

considérant que l'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes et qu'elles possèdent une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante;

considérant que les examens en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soient fixés;

considérant, d'autre part, que les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et qu'il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés;

considérant que toutes les semences et tous les plants de variétés admises à partir du 1er juillet 1967 dans au moins un État membre, selon les principes de la présente directive, ne doivent être soumis dans la (1)JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (5)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (6)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3.

Communauté, après un certain délai, à aucune restriction quant à la variété ; que ces variétés doivent accéder au catalogue commun des variétés;

considérant, toutefois, qu'il convient d'accorder aux États membres le droit de faire valoir, par l'intermédiaire d'une procédure particulière, leurs objections éventuelles contre une variété et contre son accès dans le catalogue commun des variétés ainsi que de formuler des objections d'ordre phytosanitaire à l'égard d'une variété inscrite au catalogue précité;

considérant qu'une réglementation particulière doit être arrêtée pour les variétés admises selon les principes de la présente directive dans un État membre avant le 1er juillet 1967 ; qu'il paraît justifié que leur introduction dans le catalogue dépende de l'importance qu'elles présentent pour la production des semences;

considérant qu'il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dans le Journal officiel des Communautés européennes;

considérant qu'il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers;

considérant, d'autre part, qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne l'admission des variétés de betteraves...

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