Council Directive 72/306/EEC of 2 August 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles
| Celex Number | 31972L0306 |
| Coming into Force | 10 August 1972 |
| End of Effective Date | 01 January 2013 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1972/306/oj |
| Published date | 20 August 1972 |
| Date | 02 August 1972 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 190, 20 août 1972 |
Directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules
Journal officiel n° L 190 du 20/08/1972 p. 0001 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 2 p. 0142
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0846
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 2 p. 0142
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 0889 - 0908
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 2 p. 0033
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 2 p. 0154
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 2 p. 0154
DIRECTIVE DU CONSEIL du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (72/306/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernant, entre autres, les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1);
considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre celles adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 24 («Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de moteurs diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur») qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur (2),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule propulsé par un moteur diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics. (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)Doc. E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505, Rév. 1/Add. 23 du 23.8.1971.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les émissions de polluants provenant du moteur diesel propulsant ledit véhicule, si celui-ci répond aux prescriptions figurant aux annexes I, II, III, IV et VI.
Article 3
L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État apprécient s'il doit être procédé sur le véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Article 5
1. Les États membre mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent, en outre, à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet ultérieur de dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP
ANNEXE I (1) DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, SYMBOLE SUR LA VALEUR CORRIGÉE DU COEFFICIENT D'ABSORPTION, SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS ET CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
(1.)
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend:
(2.1.)
2.2. par «type de véhicule, en ce qui concerne la limitation des émissions des polluants en provenance du moteur», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les caractéristiques du véhicule et du moteur définies à l'annexe II;
2.3. par «moteur diesel», un moteur fonctionnant selon le principe de «l'allumage par compression»;
2.4. par «dispositif de démarrage à froid», un dispositif qui, lorsqu'il est en action, accroît temporairement la quantité de carburant fourni au moteur et qui est prévu pour faciliter le démarrage du moteur;
2.5. par «opacimètre», un appareil destiné à mesurer d'une manière continue les coefficients d'absorption lumineuse des gaz d'échappement émis par les véhicules.
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE
3.1. La demande de réception doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.
3.2. Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 3.2.1. description du type de moteur comportant toutes les indications figurant à l'annexe II;
3.2.2. dessins de la chambre de combustion et de la face supérieure du piston.
3.3. Il doit être présenté à l'administration compétente chargée des essais de réception visés au point 5 un moteur avec les équipements prévus à l'annexe II pour son adaptation sur le véhicule à réceptionner. Toutefois, si le constructeur le demande et si l'administration compétente chargée des essais de réception l'accepte, il pourra être effectué un essai sur un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner.
3 bis RÉCEPTION CEE
Une fiche conforme figurant à l'annexe X est jointe à la fiche de réception CEE.
4. SYMBOLE DE LA VALEUR CORRIGÉE DU COEFFICIENT D'ABSORPTION
(4.1.)
(4.2.)
(4.3.)
4.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule réceptionné en application de la présente directive doit être apposé, de manière visible en un endroit facilement (1)Le texte des annexes est analogue à celui du règlement nº 24 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ; en particulier, les subdivisions en points sont les mêmes. C'est pourquoi, si un point du règlement nº 24 n'a pas de correspondant dans la présente directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses. accessible et indiqué dans l'annexe à la...
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